Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Contrats de prêt sur salaire
2008, ch. 3, art. 1
37.28(1)Le prêteur doit s’assurer que les modalités d’un prêt sur salaire figurent dans un contrat écrit, daté et signé par l’emprunteur.
37.28(2)Le prêteur doit s’assurer que le contrat de prêt sur salaire comprenne les modalités, les renseignements et les mentions qui suivent :
a) le nom du prêteur et toute appellation commerciale qu’il utilise;
b) l’adresse commerciale du prêteur et, si elle diffère, son adresse postale;
c) le numéro du permis et le numéro de téléphone du prêteur et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
d) le nom de l’emprunteur;
e) la date de conclusion du contrat;
e.1) la date à laquelle la première avance sera versée à l’emprunteur ou à son ordre, date qui ne peut être plus tardive que le nombre réglementaire de jours écoulés après la date de la conclusion du contrat;
e.2) la ou les dates auxquelles toutes autres avances seront versées à l’emprunteur ou à son ordre;
f) le capital du prêt sur salaire;
g) la durée du prêt sur salaire;
h) relativement à chaque avance mentionnée aux alinéas e.1) et e.2), le montant du numéraire qui sera avancé à l’emprunteur ou le montant d’argent qui sera transférée à l’emprunteur ou à son intention;
i) le montant de crédit disponible avec la carte porte-monnaie électronique remise à l’emprunteur;
j) la date de fin de validité de la carte porte-monnaie électronique remise à l’emprunteur, le cas échéant;
k) le coût total du crédit et le TAP;
l) le taux d’intérêt applicable ainsi qu’une mention du montant total d’intérêt payable aux termes du contrat;
m) les frais, pénalités, tarifs, commissions ou droits applicables et réglementés sous le régime de la présente partie ou des règlements qui s’y rapportent ainsi qu’une indication du montant de chacun;
n) le montant et la date d’échéance de tous les versements qui doivent être effectués par l’emprunteur;
o) une mention que le prêt est un prêt à coût élevé;
p) une mention des droits de résiliation dont bénéficie l’emprunteur aux termes de l’article 37.29 ainsi qu’une mention énonçant comment il peut exercer ces droits et le délai dans lequel il doit le faire;
q) une mention des recours dont dispose l’emprunteur aux termes du paragraphe 37.31(2), 37.34(2) ou (3) ou 37.37(2);
r) si une carte porte-monnaie électronique sera remise à l’emprunteur, une mention que des frais de services offerts par un tiers peuvent être imposés pour l’utilisation de la carte;
s) toute autre modalité, tout autre renseignement ou toute autre mention prescrit par règlement.
37.28(3)Le prêteur doit s’assurer que les modalités, les renseignements et les mentions exigés en vertu du paragraphe (2) sont énoncés, par écrit, de façon claire et compréhensible.
37.28(4)Le prêteur qui doit énoncer des renseignements dans un contrat de prêt sur salaire en vertu du paragraphe (2) ne peut les fonder sur une estimation ou une hypothèse que si les conditions suivantes sont réunies :
a) les renseignements qui doivent être énoncés dépendent de renseignements que le prêteur ne peut déterminer au moment de la conclusion du contrat de prêt sur salaire;
b) l’estimation ou l’hypothèse est raisonnable et clairement désignée comme telle.
37.28(5)Avant que l’emprunteur signe le contrat de prêt sur salaire, le prêteur doit réviser avec celui-ci les affaires décrites aux alinéas (2)k) et p) et exiger qu’il paraphe chacune de ces affaires dans le contrat.
37.28(6)Au moment où l’emprunteur signe le contrat de prêt sur salaire, le prêteur lui remet une copie du contrat, ensemble un avis de résiliation, qui comporte les renseignements réglementaires et qui est établi en la forme qu’approuve le directeur, à l’usage de l’emprunteur aux fins d’application du paragraphe 37.29(4).
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 5, art. 1