Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Signification des avis par le directeur
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1
37.26(1)La signification par le directeur d’avis ou d’autres documents sous le régime de la présente Partie se fait de l’une des façons suivantes :
a) par remise d’une copie au destinataire ou à un de ses dirigeants ou employés;
b) par envoi par courrier recommandé au destinataire à sa dernière adresse personnelle ou professionnelle inscrite dans les registres du directeur;
c) de toute autre façon prévue par les règlements.
37.26(2)Les avis ou autres documents envoyés en conformité avec l’alinéa (1)b) sont réputés avoir été signifiés au plus tard au cinquième jour suivant la date de la mise à la poste.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1