Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Appel
2008, ch. 3, art. 1
37.25(1)Toute décision du directeur de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, de l’assortir de modalités et de conditions, de l’annuler ou de le suspendre peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal s’il est interjeté dans les trente jours suivant la date de la décision.
37.25(2)L’appel que prévoit le présent article ne suspend aucunement les effets de la décision du directeur, sauf si le Tribunal en décide autrement, mais le directeur peut décider d’en suspendre les effets jusqu’à ce que le Tribunal ait rendu sa décision.
37.25(3)L’avis d’appel est signifié au directeur et à toute autre personne que le Tribunal désigne.
37.25(4)Dès qu’il a reçu signification de l’avis d’appel, le directeur dépose auprès du greffier tous les documents concernant l’appel en sa possession, les transcriptions des témoignages et une copie des motifs de la décision.
37.25(5)Le directeur a le droit d’être entendu par le Tribunal lors de l’appel de l’une de ses décisions.
37.25(6)Le Tribunal peut, après avoir entendu l’appel :
a) soit le rejeter;
b) soit l’accueillir et annuler la décision du directeur ou la changer et lorsqu’elle le juge indiqué, renvoyer l’affaire devant le directeur en y joignant ses directives.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2