Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Refus de délivrer un permis
2008, ch. 3, art. 1
37.2(1)Le directeur peut refuser de délivrer un permis à un demandeur dans les cas suivants :
a) le demandeur a été déclaré coupable :
(i) soit d’une infraction à la présente loi ou aux règlements,
(ii) soit d’une infraction prévue au Code criminel (Canada) ou par toute autre loi ou tout règlement établi sous son régime qui, de l’avis du directeur, implique des actes ou une intention malhonnêtes;
b) le demandeur est un failli non libéré;
c) le demandeur a donné des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts à l’appui de sa demande;
d) un permis qui a déjà été délivré au demandeur sous le régime de la présente Partie ou par une autorité responsable de la délivrance de permis de prêteur d’argent dans une autorité législative quelconque est suspendue ou a été annulée ou son renouvellement a été refusé;
e) le demandeur ne satisfait pas aux normes ou aux exigences prévues par la présente Partie ou par les règlements qui s’y rapportent;
f) le directeur est d’avis que le demandeur n’exercera pas son activité commerciale d’une façon légale, intègre et honnête;
g) le directeur est d’avis qu’il serait préjudiciable à l’intérêt public de délivrer un permis au demandeur.
37.2(2)Le directeur peut refuser de délivrer un permis :
a) à une corporation, si l’un de ses administrateurs ou dirigeants pourrait se voir refuser un permis en vertu du paragraphe (1);
b) à une société en nom collectif, si l’un de ses membres pourrait se voir refuser un permis en vertu du paragraphe (1).
37.2(2.1)Le directeur ne peut refuser de délivrer un permis sans donner au demandeur l’occasion d’être entendu.
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2