Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Définitions
2008, ch. 3, art. 1
37.1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente Partie.
« carte porte-monnaie électronique » Une carte ou un autre dispositif qui : (cash card)
a) permet d’obtenir du numéraire, des biens ou des services;
b) est remis par un prêteur à un emprunteur plutôt que d’accorder une avance de fonds ou de transférer une somme d’argent à l’emprunteur ou à son intention.
La présente définition exclut les cartes de crédit.
« chèque du gouvernement » Chèque ou autre ordre de paiement écrit tiré sur un compte : (government cheque)
a) du gouvernement du Canada;
b) du gouvernement du Nouveau-Brunswick;
c) d’un organisme gouvernemental;
d) d’un organisme d’administration locale.
« contrat de prêt sur salaire » S’entend, relativement à un prêt sur salaire, du contrat écrit qui est requis en vertu de l’article 37.28.(payday loan agreement)
« demandeur » Personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un permis sous le régime de la présente Partie. (applicant)
« durée » Relativement à un prêt sur salaire, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par le contrat de prêt sur salaire.(term)
« emprunteur » Personne qui est un emprunteur relativement à un prêt sur salaire.(borrower)
« frais d’encaissement de chèque » S’entend de ce qui suit : (cheque cashing fee)
a) des frais, un tarif, une commission, des droits ou une autre somme ou contrepartie demandés, versés ou remis pour l’encaissement ou la négociation d’un chèque du gouvernement;
b) les autres frais, tarifs, commissions, droits ou autres sommes ou contreparties désignés à ce titre dans les règlements.
« frais de services offerts par un tiers » Relativement à une carte porte-monnaie électronique remise par un prêteur, les frais, tarifs, commissions, droits ou autres sommes demandés ou exigés par une personne autre que le prêteur ou payés à celle-ci pour l’utilisation de la carte porte-monnaie électronique.(third party service charge)
« organisme d’administration locale » Un gouvernement local, selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale, qui est désigné à ce titre dans les règlements.(local government agency)
« organisme gouvernemental » Toute subdivision des services publics, selon la définition qu’en donne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, qui est désignée à ce titre dans les règlements.(government agency)
« permis » Sauf indication contraire du contexte, s’entend d’un permis délivré sous le régime de la présente partie qui n’est ni suspendu ni annulé.(licence)
« prêteur » Prêteur qui offre, prépare ou accorde des prêts sur salaire.(payday lender)
« prêt sur salaire » Prêt d’une somme d’argent : (payday loan)
a) dans le cadre duquel le principal consenti est au plus 1 500 $;
b) dont la durée n’excède pas soixante-deux jours;
c) accordé en échange d’un chèque postdaté, d’une autorisation de prélèvement automatique ou de paiement futur de même nature et à l’égard de laquelle ne sont fournis aucun cautionnement ni autre sûreté sur des biens ou autorisation pour découvert de compte; sont toutefois exclus les prêts sur gage ou sur marge, les lignes de crédit et les cartes de crédit.
« prêt sur salaire par Internet » Prêt sur salaire que vise un contrat conclu entre l’emprunteur et le prêteur soit par communications Internet ou par communications Internet et télécopieur. (Internet payday loan)
« reconduction » S’entend, selon le cas, de ce qui suit : (rollover)
a) la prolongation ou le renouvellement d’un prêt sur salaire qui impose des frais ou droits additionnels sur l’emprunteur, autre que l’intérêt;
b) l’octroi d’un nouveau prêt sur salaire pour rembourser un prêt sur salaire existant.
« règle » Règle établie en vertu de l’article 37.467 ou, si le contexte l’exige, de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.(rule)
« salaire » S’entend notamment d’un traitement et de tout autre versement périodique relatif à la perte de revenus futurs ou à la perte de gains futurs.(wages)
« titulaire de permis » Toute personne qui est titulaire d’un permis en vertu de la présente Partie.(licensee)
2008, ch. 3, art. 1; 2014, ch. 31, art. 1; 2017, ch. 20, art. 181