Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Communication concernant le renouvellement d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire
36(1)Lorsque la période d’amortissement d’un prêt hypothécaire conclu en vertu d’une convention de crédit à remboursement à échéances fixes est plus longue que la durée de la convention de crédit, le prêteur doit, au moins 21 jours avant la fin de la durée, remettre à l’emprunteur un avis écrit lui indiquant s’il est disposé ou non à renouveler la convention de crédit relative au prêt hypothécaire pour une autre durée.
36(2)Le prêteur qui est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire doit joindre à l’avis visé au paragraphe (1) un document d’information sur la convention renouvelée qui renferme les renseignements suivants en présumant que l’emprunteur continuera d’effectuer les versements à échoir au titre de la première convention de crédit relative au prêt hypothécaire :
a) la date de prise d’effet de la convention renouvelée;
b) le solde impayé à la date de prise d’effet de la convention renouvelée;
c) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont payables dans le cadre de la convention renouvelée;
d) la durée de la convention renouvelée;
e) les renseignements pertinents sur le taux d’intérêt visés à l’alinéa 32(1)h) ou i);
f) le TAP;
g) le montant et la date d’échéance de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention renouvelée;
h) le total de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention renouvelée;
i) le coût total du crédit;
j) la période d’amortissement;
k) un énoncé des conditions, le cas échéant, permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et les frais de remboursement anticipé.
36(3)Lorsqu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire doit être renouvelée et le prêteur ne remet pas à l’emprunteur un document d’information qui reflète les modalités de la convention de crédit renouvelée au moins 21 jours avant sa date de prise d’effet :
a) le prêteur doit, au plus tard à la date de prise d’effet de la convention renouvelée, remettre à l’emprunteur un document d’information qui reflète les modalités de la convention renouvelée;
b) l’emprunteur a droit de rembourser par anticipation le solde impayé aux termes de la convention renouvelée sans pénalité dans les 21 jours qui suivent la réception du document d’information visé à l’alinéa a);
c) l’emprunteur, lorsqu’il exerce le droit mentionné à l’alinéa b), a droit d’être remboursé par le prêteur pour tous frais financiers autres que l’intérêt imposés dans le cadre de la convention renouvelée.
36(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas si d’une part le prêteur remet à l’emprunteur un document d’information sur la convention renouvelée dans les 21 jours précédant sa date de prise d’effet et d’autre part le document d’information ne reflète pas les modalités de la convention renouvelée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le solde impayé à la date de prise d’effet de la convention renouvelée est différent de celui mentionné dans le document d’information en raison d’un ou de plusieurs versements non effectués, effectués en retard, anticipés ou supplémentaires;
b) le taux d’intérêt prévu par la convention renouvelée est inférieur à celui mentionné dans le document d’information;
c) la période d’amortissement ou la fréquence des versements prévue par la convention renouvelée est différente de celle mentionnée dans le document d’information.
36(5)En cas d’application du paragraphe (4), le prêteur doit, dans les 30 jours qui suivent la date de prise d’effet de la convention renouvelée, remettre à l’emprunteur un document d’information révisé qui reflète les modalités de la convention renouvelée.
Communication concernant le renouvellement d’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire
36(1)Lorsque la période d’amortissement d’un prêt hypothécaire conclu en vertu d’une convention de crédit à remboursement à échéances fixes est plus longue que la durée de la convention de crédit, le prêteur doit, au moins 21 jours avant la fin de la durée, remettre à l’emprunteur un avis écrit lui indiquant s’il est disposé ou non à renouveler la convention de crédit relative au prêt hypothécaire pour une autre durée.
36(2)Le prêteur qui est disposé à renouveler une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire doit joindre à l’avis visé au paragraphe (1) un document d’information sur la convention renouvelée qui renferme les renseignements suivants en présumant que l’emprunteur continuera d’effectuer les versements à échoir au titre de la première convention de crédit relative au prêt hypothécaire :
a) la date de prise d’effet de la convention renouvelée;
b) le solde impayé à la date de prise d’effet de la convention renouvelée;
c) la nature et le montant de tous les frais financiers autres que l’intérêt qui sont payables dans le cadre de la convention renouvelée;
d) la durée de la convention renouvelée;
e) les renseignements pertinents sur le taux d’intérêt visés à l’alinéa 32(1)h) ou i);
f) le TAP;
g) le montant et la date d’échéance de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention renouvelée;
h) le total de tous les versements qui doivent être effectués dans le cadre de la convention renouvelée;
i) le coût total du crédit;
j) la période d’amortissement;
k) un énoncé des conditions, le cas échéant, permettant à l’emprunteur de faire des remboursements anticipés et les frais de remboursement anticipé.
36(3)Lorsqu’une convention de crédit relative à un prêt hypothécaire doit être renouvelée et le prêteur ne remet pas à l’emprunteur un document d’information qui reflète les modalités de la convention de crédit renouvelée au moins 21 jours avant sa date de prise d’effet :
a) le prêteur doit, au plus tard à la date de prise d’effet de la convention renouvelée, remettre à l’emprunteur un document d’information qui reflète les modalités de la convention renouvelée;
b) l’emprunteur a droit de rembourser par anticipation le solde impayé aux termes de la convention renouvelée sans pénalité dans les 21 jours qui suivent la réception du document d’information visé à l’alinéa a);
c) l’emprunteur, lorsqu’il exerce le droit mentionné à l’alinéa b), a droit d’être remboursé par le prêteur pour tous frais financiers autres que l’intérêt imposés dans le cadre de la convention renouvelée.
36(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas si d’une part le prêteur remet à l’emprunteur un document d’information sur la convention renouvelée dans les 21 jours précédant sa date de prise d’effet et d’autre part le document d’information ne reflète pas les modalités de la convention renouvelée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) le solde impayé à la date de prise d’effet de la convention renouvelée est différent de celui mentionné dans le document d’information en raison d’un ou de plusieurs versements non effectués, effectués en retard, anticipés ou supplémentaires;
b) le taux d’intérêt prévu par la convention renouvelée est inférieur à celui mentionné dans le document d’information;
c) la période d’amortissement ou la fréquence des versements prévue par la convention renouvelée est différente de celle mentionnée dans le document d’information.
36(5)En cas d’application du paragraphe (4), le prêteur doit, dans les 30 jours qui suivent la date de prise d’effet de la convention renouvelée, remettre à l’emprunteur un document d’information révisé qui reflète les modalités de la convention renouvelée.