Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Communication concernant la variation du taux d’intérêt
33(1)Lorsque le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit est un taux variable, le prêteur doit, au moins une fois tous les 12 mois, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) la période visée par le document, laquelle doit courir à partir de la date du dernier document d’information remis à l’emprunteur en application du présent article ou de l’article 32;
b) le taux d’intérêt annuel, au début et à la fin de la période visée par le document;
c) le solde impayé, au début et à la fin de la période visée par le document;
d) dans le cas d’une convention de crédit à remboursement à échéances fixes, le montant et l’échéance de tous les versements résiduels, calculés selon le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période visée par le document.
33(2)Lorsque le taux d’intérêt d’une convention de crédit, sans être un taux variable, peut néanmoins varier, le prêteur doit, dans les 30 jours qui suivent une augmentation du taux d’intérêt annuel d’au moins 1 % par rapport au dernier taux communiqué à l’emprunteur, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) la date du document;
b) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date de prise d’effet;
c) l’échéance et le nouveau montant de tous les versements à effectuer après la date visée à l’alinéa b).
Communication concernant la variation du taux d’intérêt
33(1)Lorsque le taux d’intérêt prévu par une convention de crédit est un taux variable, le prêteur doit, au moins une fois tous les 12 mois, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) la période visée par le document, laquelle doit courir à partir de la date du dernier document d’information remis à l’emprunteur en application du présent article ou de l’article 32;
b) le taux d’intérêt annuel, au début et à la fin de la période visée par le document;
c) le solde impayé, au début et à la fin de la période visée par le document;
d) dans le cas d’une convention de crédit à remboursement à échéances fixes, le montant et l’échéance de tous les versements résiduels, calculés selon le taux d’intérêt annuel en vigueur à la fin de la période visée par le document.
33(2)Lorsque le taux d’intérêt d’une convention de crédit, sans être un taux variable, peut néanmoins varier, le prêteur doit, dans les 30 jours qui suivent une augmentation du taux d’intérêt annuel d’au moins 1 % par rapport au dernier taux communiqué à l’emprunteur, remettre à l’emprunteur un document d’information sur la convention de crédit qui renferme les renseignements suivants :
a) la date du document;
b) le nouveau taux d’intérêt annuel et sa date de prise d’effet;
c) l’échéance et le nouveau montant de tous les versements à effectuer après la date visée à l’alinéa b).