Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Offre de différer un versement
25(1)Le prêteur ou le bailleur qui offre à l’emprunteur ou au preneur à bail de différer un versement qui autrement serait échu aux termes de la convention de crédit ou du bail doit clairement communiquer dans l’offre si l’intérêt continue ou non à courir sur le montant impayé pendant la période du différé.
25(2)Lorsque l’offre visée au paragraphe (1) n’indique pas clairement si l’intérêt continue ou non à courir pendant la période du différé, le prêteur ou le bailleur est réputé avoir renoncé à l’intérêt qui autrement aurait couru pendant cette période.