Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Remboursement anticipé
23(1)Le présent article ne s’applique pas à l’égard des conventions de crédit relatives aux prêts hypothécaires.
23(2)Un emprunteur a droit, en tout temps, de rembourser par anticipation le solde impayé d’une convention de crédit sans frais de remboursement anticipé ni pénalité.
23(3)Le prêteur doit rembourser à l’emprunteur qui rembourse par anticipation le solde impayé d’une convention de crédit fixe une partie de tous les frais financiers autres que l’intérêt qu’il a payés ou qui ont été ajoutés au solde impayé de la convention de crédit, ou, à défaut, à les porter à son crédit.
23(4)La partie des frais financiers autres que l’intérêt qui doit être remboursée à l’emprunteur ou portée à son crédit en application du paragraphe (3) doit être calculée conformément aux règlements.
23(5)L’emprunteur a le droit de rembourser par anticipation une partie du solde impayé d’une convention de crédit fixe lors de l’une des dates d’échéance ou au moins de façon mensuelle sans avoir à payer des frais de remboursement anticipé ou de pénalité; toutefois, dans ce cas, il n’a pas droit à ce que des frais financiers autres que l’intérêt soient remboursés ou portés à son crédit.