Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Choix d’assureur par l’emprunteur ou le preneur à bail
21(1)Si le prêteur ou le bailleur exige que l’emprunteur ou le preneur à bail achète une assurance, celle-ci peut être obtenue auprès de tout assureur autorisé à lui fournir ce genre d’assurance au Nouveau-Brunswick; le prêteur ou le bailleur peut toutefois refuser l’assureur choisi s’il a des motifs raisonnables de le faire.
21(2)Le prêteur ou le bailleur qui offre de fournir ou d’obtenir l’assurance visée au paragraphe (1) doit, au moment de l’offre, clairement communiquer à l’emprunteur ou au preneur à bail par écrit qu’il peut, sous réserve du paragraphe (1), acheter l’assurance obligatoire par l’entremise d’un agent d’assurance ou de l’assureur de son choix.