Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Remise des documents par les prêteurs ou bailleurs
19(1)Le prêteur ou le bailleur qui doit, en vertu de la présente loi, remettre un document d’information, un état de compte, un avis ou un autre document à un emprunteur ou à un preneur à bail, peut utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) la remise en mains propres;
b) le courrier ordinaire;
c) le courrier recommandé;
d) le courrier port payé;
e) la transmission téléphonique produisant un fac-similé;
f) avec le consentement de l’emprunteur ou du preneur à bail, toute autre méthode qui lui permet de conserver le document d’information, l’état de compte, l’avis ou un autre document pour le consulter plus tard.
19(2)Lorsqu’il y a plusieurs emprunteurs au titre d’une convention de crédit ou plusieurs preneurs à bail au titre d’un bail, le prêteur ou le bailleur peut, avec le consentement de tous les emprunteurs ou preneurs à bail, remettre le document d’information, l’état de compte, l’avis ou autre document à l’un quelconque des emprunteurs ou preneurs à bail.
19(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un avis ou à un autre document prescrit par règlement.
19(4)Lorsqu’un consentement est donné en application du paragraphe (2) et où le document d’information, l’état de compte, l’avis ou un autre document est remis à l’un des emprunteurs au titre de la convention de crédit ou à l’un des preneurs à bail au titre du bail, tout autre emprunteur au titre de la convention de crédit ou tout autre preneur à bail au titre du bail peut demander que lui soit remise une copie distincte du document d’information, de l’état de compte, de l’avis ou d’un autre document et le prêteur ou le bailleur doit la lui fournir gratuitement dans les 30 jours qui suivent la demande.
Remise des documents par les prêteurs ou bailleurs
19(1)Le prêteur ou le bailleur qui doit, en vertu de la présente loi, remettre un document d’information, un état de compte, un avis ou un autre document à un emprunteur ou à un preneur à bail, peut utiliser l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) la remise en mains propres;
b) le courrier ordinaire;
c) le courrier recommandé;
d) le courrier port payé;
e) la transmission téléphonique produisant un fac-similé;
f) avec le consentement de l’emprunteur ou du preneur à bail, toute autre méthode qui lui permet de conserver le document d’information, l’état de compte, l’avis ou un autre document pour le consulter plus tard.
19(2)Lorsqu’il y a plusieurs emprunteurs au titre d’une convention de crédit ou plusieurs preneurs à bail au titre d’un bail, le prêteur ou le bailleur peut, avec le consentement de tous les emprunteurs ou preneurs à bail, remettre le document d’information, l’état de compte, l’avis ou autre document à l’un quelconque des emprunteurs ou preneurs à bail.
19(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un avis ou à un autre document prescrit par règlement.
19(4)Lorsqu’un consentement est donné en application du paragraphe (2) et où le document d’information, l’état de compte, l’avis ou un autre document est remis à l’un des emprunteurs au titre de la convention de crédit ou à l’un des preneurs à bail au titre du bail, tout autre emprunteur au titre de la convention de crédit ou tout autre preneur à bail au titre du bail peut demander que lui soit remise une copie distincte du document d’information, de l’état de compte, de l’avis ou d’un autre document et le prêteur ou le bailleur doit la lui fournir gratuitement dans les 30 jours qui suivent la demande.