Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Présentation des documents d’information et états de compte
18(1)Le prêteur ou le bailleur qui est tenu, en vertu de la présente loi, de remettre un document d’information ou un état de compte doit s’assurer que ce document d’information ou cet état de compte rencontre toutes les exigences suivantes :
a) il est fourni par écrit, ou si l’emprunteur ou le preneur à bail y consent, dans tout autre format qu’il pourra conserver pour le consulter plus tard;
b) il renferme les renseignements requis en vertu de la présente loi;
c) il présente les renseignements visés à l’alinéa b) de façon claire et concise, dans un ordre logique et d’une façon qui est susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur ou du preneur à bail.
18(2)Le document d’information ou l’état de compte peut soit être un document distinct soit faire partie d’un autre document.
Présentation des documents d’information et états de compte
18(1)Le prêteur ou le bailleur qui est tenu, en vertu de la présente loi, de remettre un document d’information ou un état de compte doit s’assurer que ce document d’information ou cet état de compte rencontre toutes les exigences suivantes :
a) il est fourni par écrit, ou si l’emprunteur ou le preneur à bail y consent, dans tout autre format qu’il pourra conserver pour le consulter plus tard;
b) il renferme les renseignements requis en vertu de la présente loi;
c) il présente les renseignements visés à l’alinéa b) de façon claire et concise, dans un ordre logique et d’une façon qui est susceptible d’attirer l’attention de l’emprunteur ou du preneur à bail.
18(2)Le document d’information ou l’état de compte peut soit être un document distinct soit faire partie d’un autre document.