Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Adresse pour signification et composition d’une société en nom collectif
15(1)En plus de fournir les renseignements visés au paragraphe 7(2), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit qui présente une demande d’enregistrement est tenu d’y indiquer une adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de signification.
15(2)Tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente Partie et qui change d’adresse aux fins de signification est tenu, dans les 5 jours qui suivent lechangement, d’en informer le directeur et de lui fournir une nouvelle adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de signification.
15(3)Dans les cas où le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente Partie est une société en nom collectif, le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est tenu d’aviser le directeur de tout changement survenant dans la composition de ses membres dans les 5 jours qui suivent le changement et d’en indiquer les détails.
2013, ch. 31, art. 11
Adresse pour signification et composition d’une société en nom collectif
15(1)En plus de fournir les renseignements visés au paragraphe 7(2), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit qui présente une demande d’enregistrement est tenu d’y indiquer une adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de signification.
15(2)Tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente Partie et qui change d’adresse aux fins de signification est tenu, dans les 5 jours qui suivent lechangement, d’en informer le directeur et de lui fournir une nouvelle adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de signification.
15(3)Dans les cas où le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente Partie est une société en nom collectif, le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est tenu d’aviser le directeur de tout changement survenant dans la composition de ses membres dans les 5 jours qui suivent le changement et d’en indiquer les détails.
2013, c.31, art.11
Adresse pour signification et composition d’une société en nom collectif
15(1)En plus de fournir les renseignements visés au paragraphe 7(2), le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit qui présente une demande d’enregistrement est tenu d’y indiquer une adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de signification.
15(2)Tout prêteur, bailleur ou courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente Partie et qui change d’adresse aux fins de signification est tenu, dans les 5 jours qui suivent lechangement, d’en informer le Ministre et de lui fournir une nouvelle adresse au Nouveau-Brunswick aux fins de signification.
15(3)Dans les cas où le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit dont l’enregistrement est exigé en vertu de la présente Partie est une société en nom collectif, le prêteur, le bailleur ou le courtier en crédit est tenu d’aviser le Ministre de tout changement survenant dans la composition de ses membres dans les 5 jours qui suivent le changement et d’en indiquer les détails.