Lois et règlements

C-28.3 - Loi sur la communication du coût du crédit et sur les prêts sur salaire

Texte intégral
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou ses règlements;(regulated activity)
« agent de conformité » s’entend de la personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.12;(compliance officer)
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention(lease)
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne(lessor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission sur les services financiers et les services aux consommateurs;(Commission)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment(credit agreement)
a) une convention relative à
(i) un prêt d’argent,
(ii) une vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre(total cost of credit)
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci(open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« directeur » désigne le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Director)
« document d’information initial » désigne, relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (initial disclosure statement)
« durée » désigne,(term)
a) relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également(borrower)
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution;
« enquêteur » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.31.(investigator)
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est(brokerage fee)
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite(non-interest finance charge)
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« greffier » Abrogé : 2017, ch. 48, art. 4
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prêt sur salaire » désigne un prêt sur salaire selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(payday loan)
« prêt sur salaire par Internet » désigne un prêt sur salaire par Internet selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(Internet payday loan)
« prêteur » désigne(creditor grantor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) sauf dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt sur salaire, le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur;
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,(cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« règlement » désigne un règlement pris en vertu de la présente loi et, sauf indication contraire du contexte, comprend une règle selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(regulation)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,(index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est(floating rate)
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« Tribunal » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,(cash value)
a) dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si(credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Personnes liées
1(2)Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants :
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute ensuite à l’emprunteur :
(i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
(ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable du bien,
(v) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(4)Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier, d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(5)Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à l’emprunteur,
(ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(6)Par dérogation aux paragraphes (3) et (5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
2006, ch. 16, art. 47; 2008, ch. 3, art. 1; 2012, ch. 39, art. 56; 2013, ch. 31, art. 11; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 37, art. 40; 2016, ch. 40, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2; 2017, ch. 48, art. 4; 2019, ch. 12, art. 6; 2019, ch. 29, art. 36; 2023, ch. 6, art. 8; 2023, ch. 17, art. 47
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou ses règlements;(regulated activity)
« agent de conformité » s’entend de la personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.12;(compliance officer)
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention(lease)
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne(lessor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission sur les services financiers et les services aux consommateurs;(Commission)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment(credit agreement)
a) une convention relative à
(i) un prêt d’argent,
(ii) une vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre(total cost of credit)
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci(open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« directeur » désigne le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Director)
« document d’information initial » désigne, relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (initial disclosure statement)
« durée » désigne,(term)
a) relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également(borrower)
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution;
« enquêteur » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.31.(investigator)
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est(brokerage fee)
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite(non-interest finance charge)
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« greffier » Abrogé : 2017, ch. 48, art. 4
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et du Conseil du Trésor et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prêt sur salaire » désigne un prêt sur salaire selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(payday loan)
« prêt sur salaire par Internet » désigne un prêt sur salaire par Internet selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(Internet payday loan)
« prêteur » désigne(creditor grantor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) sauf dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt sur salaire, le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur;
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,(cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« règlement » désigne un règlement pris en vertu de la présente loi et, sauf indication contraire du contexte, comprend une règle selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(regulation)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,(index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est(floating rate)
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,(cash value)
a) dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si(credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Personnes liées
1(2)Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants :
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute ensuite à l’emprunteur :
(i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
(ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable du bien,
(v) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(4)Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier, d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(5)Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à l’emprunteur,
(ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(6)Par dérogation aux paragraphes (3) et (5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
2006, ch. 16, art. 47; 2008, ch. 3, art. 1; 2012, ch. 39, art. 56; 2013, ch. 31, art. 11; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 37, art. 40; 2016, ch. 40, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2; 2017, ch. 48, art. 4; 2019, ch. 12, art. 6; 2019, ch. 29, art. 36
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » s’entend de toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou ses règlements;(regulated activity)
« agent de conformité » s’entend de la personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.12;(compliance officer)
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention(lease)
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne(lessor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission sur les services financiers et les services aux consommateurs;(Commission)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment(credit agreement)
a) une convention relative à
(i) un prêt d’argent,
(ii) une vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre(total cost of credit)
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci(open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« directeur » désigne le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Director)
« document d’information initial » désigne, relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (initial disclosure statement)
« durée » désigne,(term)
a) relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également(borrower)
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution;
« enquêteur » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.31.(investigator)
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est(brokerage fee)
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite(non-interest finance charge)
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« greffier » Abrogé : 2017, ch. 48, art. 4
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prêt sur salaire » désigne un prêt sur salaire selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(payday loan)
« prêt sur salaire par Internet » désigne un prêt sur salaire par Internet selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(Internet payday loan)
« prêteur » désigne(creditor grantor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) sauf dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt sur salaire, le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur;
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,(cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« règlement » désigne un règlement pris en vertu de la présente loi et, sauf indication contraire du contexte, comprend une règle selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(regulation)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,(index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est(floating rate)
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,(cash value)
a) dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si(credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Personnes liées
1(2)Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants :
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute ensuite à l’emprunteur :
(i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
(ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable du bien,
(v) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(4)Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier, d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(5)Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à l’emprunteur,
(ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(6)Par dérogation aux paragraphes (3) et (5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
2006, ch. 16, art. 47; 2008, ch. 3, art. 1; 2012, ch. 39, art. 56; 2013, ch. 31, art. 11; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 37, art. 40; 2016, ch. 40, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2; 2017, ch. 48, art. 4; 2019, ch. 12, art. 6
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou ses règlements.(regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.12.(compliance officer)
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention(lease)
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne(lessor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission sur les services financiers et les services aux consommateurs;(Commission)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment(credit agreement)
a) une convention relative à
(i) un prêt d’argent,
(ii) une vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre(total cost of credit)
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci(open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« directeur » désigne le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Director)
« document d’information initial » désigne, relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (initial disclosure statement)
« durée » désigne,(term)
a) relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également(borrower)
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution;
« enquêteur » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.31.(investigator)
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est(brokerage fee)
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite(non-interest finance charge)
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« greffier » Abrogé : 2017, ch. 48, art. 4
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prêt sur salaire » désigne un prêt sur salaire selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(payday loan)
« prêt sur salaire par Internet » désigne un prêt sur salaire par Internet selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(Internet payday loan)
« prêteur » désigne(creditor grantor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) sauf dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt sur salaire, le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur;
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,(cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« règlement » désigne un règlement pris en vertu de la présente loi et, sauf indication contraire du contexte, comprend une règle selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(regulation)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,(index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est(floating rate)
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,(cash value)
a) dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si(credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Personnes liées
1(2)Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants :
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute ensuite à l’emprunteur :
(i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
(ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable du bien,
(v) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(4)Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier, d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(5)Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à l’emprunteur,
(ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(6)Par dérogation aux paragraphes (3) et (5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
2006, ch. 16, art. 47; 2008, ch. 3, art. 1; 2012, ch. 39, art. 56; 2013, ch. 31, art. 11; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 37, art. 40; 2016, ch. 40, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2; 2017, ch. 48, art. 4
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou ses règlements.(regulated activity)
« agent de conformité » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.12.(compliance officer)
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention(lease)
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne(lessor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission sur les services financiers et les services aux consommateurs;(Commission)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment(credit agreement)
a) une convention relative à
(i) un prêt d’argent,
(ii) une vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre(total cost of credit)
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci(open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« directeur » désigne le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Director)
« document d’information initial » désigne, relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (initial disclosure statement)
« durée » désigne,(term)
a) relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également(borrower)
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution;
« enquêteur » Personne qui est nommée à ce titre en vertu de l’article 51.31.(investigator)
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est(brokerage fee)
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite(non-interest finance charge)
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« greffier » désigne le greffier du Tribunal nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Registrar)
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prêt sur salaire » désigne un prêt sur salaire selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(payday loan)
« prêt sur salaire par Internet » désigne un prêt sur salaire par Internet selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(Internet payday loan)
« prêteur » désigne(creditor grantor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) sauf dans le cas d’une convention de crédit relative à un prêt sur salaire, le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur;
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,(cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« règlement » désigne un règlement pris en vertu de la présente loi et, sauf indication contraire du contexte, comprend une règle selon la définition qu’en donne l’article 37.1;(regulation)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,(index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est(floating rate)
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,(cash value)
a) dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si(credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Personnes liées
1(2)Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants :
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute ensuite à l’emprunteur :
(i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
(ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable du bien,
(v) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(4)Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier, d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(5)Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à l’emprunteur,
(ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(6)Par dérogation aux paragraphes (3) et (5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
2006, ch. 16, art. 47; 2008, ch. 3, art. 1; 2012, ch. 39, art. 56; 2013, ch. 31, art. 11; 2014, ch. 31, art. 1; 2016, ch. 37, art. 40; 2016, ch. 40, art. 1; 2016, ch. 40, art. 2
Définitions
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention(lease)
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne(lessor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission sur les services financiers et les services aux consommateurs;(Commission)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment(credit agreement)
a) une convention relative à
(i) un prêt d’argent,
(ii) une vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre(total cost of credit)
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci(open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« directeur » désigne le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Director)
« document d’information initial » désigne, relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (initial disclosure statement)
« durée » désigne,(term)
a) relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également(borrower)
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution;
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est(brokerage fee)
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite(non-interest finance charge)
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« greffier » désigne le greffier du Tribunal nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Registrar)
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » s’entend du ministre des Finances et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêteur » désigne(creditor grantor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur;
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,(cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,(index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est(floating rate)
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,(cash value)
a) dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si(credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Personnes liées
1(2)Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants :
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute ensuite à l’emprunteur :
(i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
(ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable du bien,
(v) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(4)Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier, d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(5)Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à l’emprunteur,
(ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(6)Par dérogation aux paragraphes (3) et (5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
2006, ch. 16, art. 47; 2012, ch. 39, art. 56; 2013, ch. 31, art. 11; 2016, ch. 37, art. 40
Définitions
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention(lease)
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne(lessor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission sur les services financiers et les services aux consommateurs;(Commission)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment(credit agreement)
a) une convention relative à
(i) un prêt d’argent,
(ii) une vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre(total cost of credit)
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci(open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« directeur » désigne le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Director)
« document d’information initial » désigne, relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (initial disclosure statement)
« durée » désigne,(term)
a) relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également(borrower)
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution;
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est(brokerage fee)
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite(non-interest finance charge)
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« greffier » désigne le greffier du Tribunal nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Registrar)
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêteur » désigne(creditor grantor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur;
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,(cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,(index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est(floating rate)
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,(cash value)
a) dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si(credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Personnes liées
1(2)Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants :
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute ensuite à l’emprunteur :
(i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
(ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable du bien,
(v) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(4)Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier, d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(5)Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à l’emprunteur,
(ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(6)Par dérogation aux paragraphes (3) et (5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
2006, ch. 16, art. 47; 2012, ch. 39, art. 56; 2013, ch. 31, art. 11
Définitions
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention(lease)
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne(lessor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« Commission » désigne la Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée en vertu de la Loi sur la Commission sur les services financiers et les services aux consommateurs;(Commission)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment(credit agreement)
a) une convention relative à
(i) un prêt d’argent,
(ii) une vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre(total cost of credit)
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci(open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« directeur » désigne le directeur des services à la consommation nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs et s’entend de toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter;(Director)
« document d’information initial » désigne, relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (initial disclosure statement)
« durée » désigne,(term)
a) relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également(borrower)
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution;
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est(brokerage fee)
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite(non-interest finance charge)
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« greffier » désigne le greffier du Tribunal nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs;(Registrar)
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêteur » désigne(creditor grantor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur;
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,(cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,(index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est(floating rate)
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« Tribunal » désigne le Tribunal constitué en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs; (Tribunal)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,(cash value)
a) dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si(credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Personnes liées
1(2)Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants :
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute ensuite à l’emprunteur :
(i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
(ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable du bien,
(v) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(4)Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier, d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(5)Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à l’emprunteur,
(ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(6)Par dérogation aux paragraphes (3) et (5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
2006, c.16, art.47; 2012, c.39, art.56; 2013, c.31, art.11
Définitions
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention(lease)
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne(lessor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment(credit agreement)
a) une convention relative à
(i) un prêt d’argent,
(ii) une vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre(total cost of credit)
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci(open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« document d’information initial » désigne, relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (initial disclosure statement)
« durée » désigne,(term)
a) relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également(borrower)
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution;
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est(brokerage fee)
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite(non-interest finance charge)
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » s’entend du ministre de la Justice et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêteur » désigne(creditor grantor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur;
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,(cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,(index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est(floating rate)
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,(cash value)
a) dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si(credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Personnes liées
1(2)Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants :
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute ensuite à l’emprunteur :
(i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
(ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable du bien,
(v) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(4)Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier, d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(5)Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à l’emprunteur,
(ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(6)Par dérogation aux paragraphes (3) et (5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
2006, c.16, art.47; 2012, c.39, art.56
Définitions
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« avance » désigne la valeur reçue par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (3); (advance)
« bail » désigne une convention de location de biens si la convention(lease)
a) est assortie d’un terme fixe d’au moins 4 mois,
b) est de durée indéterminée ou est renouvelée automatiquement jusqu’à ce que l’une des parties prenne des mesures expresses de résiliation, ou
c) est un bail à obligation résiduelle tel que défini à l’article 47, et
s’entend également de la modification d’une telle convention, à l’exclusion d’une convention ou de la modification d’une convention de location de biens relative à un bail résidentiel;
« bailleur » désigne(lessor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail en vertu duquel elle donne ou doit donner un bien en location à un preneur à bail, à condition que le bail conclu ou en voie d’être conclu par ce dernier vise principalement des fins personnelles, familiales ou domestiques, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du bailleur primitif aux termes d’un bail ont été cédés, à condition que le preneur à bail ait été informé de la cession;
« carte de crédit » désigne une carte ou un autre dispositif qui peuvent être utilisés pour obtenir des avances aux termes d’une convention de crédit à découvert; (credit card)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, au moment considéré, vit avec une autre personne dans une relation conjugale et qui a vécu ainsi pour une période continue d’au moins 2 ans; (common-law partner)
« consommateur payant comptant » désigne la personne qui achète un produit et le paie intégralement au plus tard à la réception; (cash customer)
« convention de crédit » désigne une convention prévoyant la fourniture de crédit et vise notamment(credit agreement)
a) une convention relative à
(i) un prêt d’argent,
(ii) une vente à crédit,
(iii) une ligne de crédit, ou
(iv) une carte de crédit,
b) le renouvellement ou la modification de la convention visée à l’alinéa a), et
c) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf l’alinéa (3)h), un bail;
« convention de crédit à remboursement à échéances fixes » désigne une convention de crédit fixe au titre de laquelle la somme avancée est remboursable selon un calendrier de remboursement déterminé mais modifiable pour prendre en compte les éventualités, y compris des variations du taux d’intérêt; (scheduled-payments credit agreement)
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick; (Court)
« courtier en crédit » désigne la personne qui, contre rémunération, obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à un emprunteur par un prêteur; (credit broker)
« coût total du crédit » désigne, sous réserve des conditions et hypothèses prévues dans les règlements, le montant déterminé en calculant la différence entre(total cost of credit)
a) la valeur que l’emprunteur a donnée ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (5), et
b) la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit au sens du paragraphe (3),
sans tenir compte de la possibilité d’un remboursement anticipé ou d’un défaut;
« crédit à découvert » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit si celle-ci(open credit)
a) prévoit des avances multiples versées à la demande de l’emprunteur conformément à la convention de crédit, et
b) ne fixe pas le total des avances consenties à l’emprunteur au titre de la convention de crédit, même si une limite de crédit peut être imposée;
« crédit fixe » désigne le crédit fourni au titre d’une convention de crédit qui ne prévoit pas le crédit à découvert; (fixed credit)
« délai de grâce » désigne la période durant laquelle l’intérêt court mais sera remis si l’emprunteur se conforme à certaines conditions spécifiées dans la convention de crédit; (grace period)
« document d’information initial » désigne, relativement à une convention de crédit ou à un bail, le document d’information au sujet de cette convention de crédit ou de ce bail qui doit être remis à l’emprunteur ou au preneur à bail en application de l’article 16; (initial disclosure statement)
« durée » désigne,(term)
a) relativement à une convention de crédit, la période entre la première avance et le dernier versement prévus par la convention de crédit, ou
b) relativement à un bail, la période durant laquelle le preneur à bail est autorisé à conserver la possession des biens loués;
« émetteur d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, la personne assimilée à un prêteur; (credit card issuer)
« emprunteur » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle un prêteur lui fournit ou doit lui fournir du crédit, et s’entend également(borrower)
a) du titulaire d’une carte de crédit, et
b) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et h), du preneur à bail,
mais exclut la caution;
« frais de courtage » désigne le montant que l’emprunteur verse ou accepte de verser en échange des services d’un courtier en crédit qui obtient, négocie ou facilite ou tente d’obtenir, de négocier ou de faciliter la fourniture de crédit à l’emprunteur, et s’entend également d’un montant qui est(brokerage fee)
a) déduit de la valeur que l’emprunteur a reçue ou doit recevoir dans le cadre de la convention de crédit, et
b) versé par le prêteur au courtier en crédit;
« frais de défaut de paiement » désigne les frais qu’un emprunteur ou un preneur à bail est tenu de payer s’il fait défaut d’effectuer un versement au moment où la convention de crédit ou le bail le prévoit ou de s’acquitter de toute autre obligation prévue par cette convention de crédit ou ce bail, sauf les intérêts sur un paiement en souffrance; (default charge)
« frais financiers autres que l’intérêt » désigne les frais que l’emprunteur est tenu de payer dans le cadre d’une convention de crédit, exception faite(non-interest finance charge)
a) de l’intérêt,
b) des frais applicables au remboursement anticipé,
c) des frais de défaut de paiement,
d) des frais applicables aux services facultatifs,
e) des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou prévus par un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i), ou
f) dans le cas d’une vente à crédit, des frais que devrait également payer un consommateur payant comptant;
« intérêt » désigne les frais qui courent sur une période donnée et qui sont déterminés par l’application d’un taux au montant non réglé aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail; (interest)
« jour ouvrable » désigne tout jour pendant lequel les bureaux d’un prêteur sont ouverts; (business day)
« Ministre » désigne le ministre de la Justice et de la Consommation et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« période de paiement » désigne chaque intervalle qui résulte de la division effectuée à la durée d’une convention de crédit ou d’un bail afin de déterminer le montant et le calendrier des versements; (payment period)
« période sans intérêt » désigne une période suivant le versement d’une avance et pendant laquelle les intérêts ne courent pas sur l’avance; (interest free period)
« preneur à bail » désigne le particulier qui a conclu ou qui est en voie de conclure un bail aux termes duquel il prend ou doit prendre un bien en location d’un bailleur; (lessee)
« prêteur » désigne(creditor grantor)
a) la personne qui a conclu ou qui est en voie de conclure une convention de crédit au titre de laquelle la personne fournit ou doit fournir du crédit à un emprunteur si
(i) l’emprunteur a conclu ou doit conclure la convention de crédit principalement à des fins personnelles, familiales, ou domestiques,
(ii) le crédit ne vise pas la vente de biens destinés à la revente, et
(iii) le montant du crédit est d’au moins 100 $, ou
b) le cessionnaire à qui les droits du premier prêteur aux termes d’une convention de crédit ont été cédés, à condition que l’emprunteur ait été informé de la cession, et
s’entend également
c) de l’émetteur d’une carte de crédit, et
d) aux fins des paragraphes (3), (4) et (5), sauf les alinéas (3)b) et g), d’un bailleur;
« prêt hypothécaire » désigne un prêt hypothécaire tel que défini dans les règlements; (mortgage loan)
« prêt hypothécaire à proportion élevée » désigne un prêt hypothécaire à proportion élevée tel que défini dans les règlements; (high-ratio mortgage)
« prix au comptant » désigne, relativement à un produit,(cash price)
a) dans le cas d’une vente à un emprunteur par un prêteur ou par une personne liée au prêteur qui, dans le cours normal de leurs affaires, vendent le produit à des consommateurs payant comptant,
(i) le montant qui correspond équitablement au prix auquel le prêteur ou la personne liée au prêteur vendent le produit aux consommateurs payant comptant, ou
(ii) un prix inférieur, tel que convenu par le prêteur ou par la personne liée au prêteur et l’emprunteur,
b) dans le cas d’une vente à laquelle l’alinéa a) ne s’applique pas, le prix convenu par le prêteur ou la personne liée au prêteur et l’emprunteur, ou
c) dans le cas d’une annonce publicitaire publiée par un prêteur ou pour son compte, le prix du produit, tel qu’il est offert actuellement aux consommateurs payant comptant ou, si le prêteur ou la personne liée au prêteur n’offrent pas actuellement le produit en vente à des consommateurs payant comptant, le prix indiqué dans l’annonce publicitaire,
et, aux fins de déterminer le montant de l’avance consentie au titre d’une convention de crédit, le prix au comptant comprend les taxes et autres frais qu’est tenu de payer le consommateur payant comptant;
« produit » désigne des biens ou services mais ne vise pas la fourniture de crédit; (product)
« publier » signifie rendre public par tout moyen, notamment par le biais des médias; (publish)
« service facultatif » désigne un service qui est offert à l’emprunteur ou au preneur à bail dans le cadre d’une convention de crédit ou d’un bail et que l’emprunteur ou le preneur à bail n’est pas obligé d’accepter afin de conclure la convention de crédit ou le bail; (optional service)
« solde impayé » désigne le montant total non réglé à n’importe quel moment donné aux termes d’une convention de crédit; (outstanding balance)
« sûreté » désigne tout droit sur un bien qui garantit les obligations de l’emprunteur aux termes d’une convention de crédit; (security interest)
« TAP » désigne le taux annuel en pourcentage calculé conformément aux règlements; (APR)
« taux indiciel » désigne le taux qui, conformément aux modalités d’une convention de crédit, est porté à la connaissance de l’emprunteur, au minimum, sur une base hebdomadaire,(index rate)
a) dans une publication écrite ayant une diffusion générale au Nouveau-Brunswick, ou
b) d’une autre manière dont on peut raisonnablement s’attendre à ce que le taux soit connu de l’emprunteur;
« taux variable » désigne le taux d’intérêt lié mathématiquement à un taux indiciel et s’entend également du taux d’intérêt qui est(floating rate)
a) limité par un maximum ou un minimum, ou
b) déterminé au début d’une période pour s’appliquer durant toute celle-ci, indépendamment des variations du taux indiciel au cours de la période;
« titulaire d’une carte de crédit » désigne, relativement à une carte de crédit, le particulier assimilé à un emprunteur; (credit card holder)
« valeur au comptant » désigne, relativement aux biens loués,(cash value)
a) dans le cas où le bailleur vend des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) la valeur qui correspond équitablement au prix auquel le bailleur leur vend ces biens semblables, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail, ou
b) dans le cas où le bailleur ne vend pas des biens semblables dans le cours normal de ses affaires à des consommateurs payant comptant,
(i) l’estimation raisonnable que fait le bailleur du prix qu’un consommateur payant comptant payerait pour acheter les biens loués, ou
(ii) une valeur inférieure telle que convenue par le bailleur et le preneur à bail;
« vente à crédit » désigne la vente d’un produit dont l’achat est financé par le vendeur ou le fabricant du produit ou par une personne liée au vendeur ou au fabricant du produit, mais ne s’entend pas d’une telle vente si(credit sale)
a) la convention de crédit relative à la vente exige que la totalité du prix de vente soit payée en un seul versement avant l’expiration d’une période déterminée après remise à l’acheteur d’une facture écrite ou d’un état de compte,
b) la vente ne porte, de façon inconditionnelle, aucun intérêt durant la période mentionnée à l’alinéa a),
c) la vente n’est pas garantie, à l’exception d’un privilège sur le produit pouvant découler de l’effet de la loi,
d) la vente n’est pas cédée par le prêteur dans le cours normal de ses affaires, sauf à titre de sûreté, et
e) la vente ne prévoit aucuns frais financiers autres que l’intérêt;
« versement » désigne la valeur donnée par l’emprunteur ou le preneur à bail au sens du paragraphe (5); (payment)
« versement périodique » désigne le versement qui, aux termes d’une convention de crédit ou d’un bail, doit être effectué pour chaque période de paiement. (periodic payment)
Personnes liées
1(2)Une personne est liée à une autre pour l’application de la présente loi et des règlements dans chacun des cas suivants :
a) l’une est le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l’enfant, le frère, la soeur ou l’associé en affaires de l’autre;
b) l’une est une personne morale dont un nombre suffisant d’actions pour élire la majorité des administrateurs appartient à titre bénéficiaire, directement ou indirectement, à :
(i) l’autre,
(ii) une ou plusieurs personnes liées à l’autre,
(iii) l’autre et une ou plusieurs personnes qui lui sont liées.
Valeur reçue et valeur donnée
1(3)Sous réserve du paragraphe (4), les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a reçues ou doit recevoir dans le cadre d’une convention de crédit :
a) la somme d’argent que le prêteur transfère ou doit transférer à l’emprunteur ou à l’intention de l’emprunteur;
b) dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur achète ou doit acheter du prêteur ou d’une personne liée au prêteur;
c) dans le cas d’un bail, la valeur au comptant des biens qu’un preneur à bail prend à bail ou doit prendre à bail du bailleur;
d) le montant d’une obligation monétaire préexistante de l’emprunteur qui est payé, acquitté ou consolidé ou qui doit être payé, acquitté ou consolidé par le prêteur;
e) la somme d’argent que l’emprunteur a obtenue ou doit obtenir ou le prix au comptant d’un produit que l’emprunteur a obtenu ou doit obtenir au moyen d’une carte de crédit;
f) les frais au titre des dépenses suivantes que le prêteur a engagés ou doit engager dans le but de négocier, d’étayer par documents, d’assurer ou de garantir une convention de crédit et qu’il impute ensuite à l’emprunteur :
(i) les droits versés à un tiers pour l’enregistrement d’un document ou de renseignements dans un registre public des intérêts sur les biens réels ou personnels ou pour l’obtention d’un document ou de renseignements inscrits dans ce registre public,
(ii) les honoraires professionnels découlant des services nécessaires pour confirmer la valeur, l’état, l’emplacement ou la conformité au droit des biens qui doivent servir de sûreté relative à une convention de crédit, si la personne qui fournit ces services remet un rapport signé à l’emprunteur et si celui-ci peut remettre le rapport à un tiers,
(iii) les primes à verser pour l’obtention d’une assurance pour protéger l’intérêt du prêteur en cas de défaut de l’emprunteur, dans le cas d’un prêt hypothécaire à proportion élevée,
(iv) les primes à verser, dans le cas d’une convention de crédit autre qu’un bail, pour l’assurance risques divers sur le bien constituant la sûreté, si l’emprunteur est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur assurable du bien,
(v) les primes à verser, dans le cas d’un bail pour l’assurance risques divers sur les biens loués, si le preneur à bail est le bénéficiaire de l’assurance et si le montant assuré est égal à la pleine valeur des biens loués,
(vi) les primes à verser pour toute assurance fournie ou dont les primes sont payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit si l’assurance est facultative,
(vii) les droits de demande pour l’assurance visée au sous-alinéa (iii);
g) les frais liés aux services que le prêteur a rendus ou doit rendre pour la tenue du compte des taxes dans le cas d’une hypothèque à proportion élevée;
h) les frais liés aux actions d’une caisse populaire, lesquelles l’emprunteur est tenu d’acheter comme condition de conclusion d’une convention de crédit avec la caisse populaire;
i) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(4)Les choses suivantes ne constituent pas des valeurs reçues ou à recevoir par l’emprunteur dans le cadre d’une convention de crédit, sauf si elles sont liées à des services facultatifs, à des dépenses, frais, droits ou honoraires visés à l’alinéa (3)f), g) ou h) ou à une chose prescrite par règlement aux fins de l’alinéa (3)i) :
a) l’assurance qui est fournie ou qui doit être fournie ou dont les primes sont payées ou doivent être payées par le prêteur dans le cadre de la convention de crédit;
b) les sommes d’argent versées ou qui doivent être versées, les dépenses engagées ou qui doivent être engagées, ou les actes accomplis ou qui doivent être accomplis par le prêteur dans le but de négocier, d’étayer par documents, de garantir, d’administrer ou de renouveler la convention de crédit; et
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(5)Les choses suivantes constituent des valeurs que l’emprunteur a données ou doit donner dans le cadre d’une convention de crédit :
a) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer au prêteur à toutes fins dans le cadre de la convention de crédit;
b) une somme d’argent ou un bien que l’emprunteur a transféré ou doit transférer à une personne autre que le prêteur au titre des frais pour des services que le prêteur oblige l’emprunteur d’obtenir ou de payer dans le cadre de la convention de crédit, sauf si les frais :
(i) doivent être acquittés au titre de dépenses auxquelles l’alinéa (3)f) ou un règlement pris sous le régime de l’alinéa (3)i) se serait appliqué si les dépenses avaient été engagées initialement par le prêteur puis imputées par celui-ci à l’emprunteur,
(ii) correspondent aux honoraires professionnels d’un avocat choisi par l’emprunteur,
(iii) correspondent aux primes à payer pour une assurance titre émise par un assureur choisi par l’emprunteur;
c) toute autre chose prescrite par règlement.
Valeur reçue et valeur donnée
1(6)Par dérogation aux paragraphes (3) et (5), les sommes portées au crédit ou au débit d’un compte de taxes, dans le cas d’un prêt hypothécaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du TAP et du coût total du crédit.
2006, c.16, art.47