Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Suspension ou destitution du défenseur
8(1)Le défenseur occupe son poste à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
8(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête qui pourrait mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
8(3)Si la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
8(4)Si le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (3), la pratique et la procédure de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
8(5)Si un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick suspend le défenseur en vertu du paragraphe (3), il doit faire à la fois :
a) nommer un défenseur suppléant qui doit rester en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) présenter un rapport à l’Assemblée législative de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
8(6)Aucune suspension en vertu du paragraphe (3) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
8(7)La divulgation par le défenseur de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
8(8)La nomination prévue au paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 3.
2013, ch. 1, art. 2; 2023, ch. 17, art. 23
Suspension ou destitution du défenseur
8(1)Le défenseur occupe son poste à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
8(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête qui pourrait mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
8(3)Si la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
8(4)Si le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (3), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
8(5)Si un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend le défenseur en vertu du paragraphe (3), il doit faire à la fois :
a) nommer un défenseur suppléant qui doit rester en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) présenter un rapport à l’Assemblée législative de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
8(6)Aucune suspension en vertu du paragraphe (3) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
8(7)La divulgation par le défenseur de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
8(8)La nomination prévue au paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 3.
2013, ch. 1, art. 2
Suspension ou destitution du défenseur
8(1)Le défenseur occupe son poste à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
8(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête qui pourrait mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
8(3)Si la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
8(4)Si le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (3), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
8(5)Si un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend le défenseur en vertu du paragraphe (3), il doit faire à la fois :
a) nommer un défenseur suppléant qui doit rester en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) présenter un rapport à l’Assemblée législative de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
8(6)Aucune suspension en vertu du paragraphe (3) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
8(7)La divulgation par le défenseur de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.
8(8)La nomination prévue au paragraphe (5) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 3.
2013, c.1, art.2
Suspension ou destitution du défenseur
8(1)Le défenseur occupe son poste à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
8(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse approuvée par la majorité des députés de l’Assemblée législative prenant part au vote, suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, pendant la tenue d’une enquête qui pourrait mener à la révocation prévue au paragraphe (1).
8(3)Si la Législature ne siège pas, un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick peut, à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, suspendre le défenseur, avec ou sans traitement, en cas d’incapacité, de négligence ou d’inconduite.
8(4)Si le lieutenant-gouverneur en conseil fait une demande en application du paragraphe (3), la pratique et la procédure de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick relatives aux demandes sont applicables.
8(5)Si un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick suspend le défenseur en vertu du paragraphe (3), il doit faire à la fois :
a) nommer un défenseur suppléant qui doit rester en fonction jusqu’à ce que l’Assemblée législative ait statué sur la suspension;
b) présenter un rapport à l’Assemblée législative de la suspension dans les dix jours de l’ouverture de la session suivante de la Législature.
8(6)Aucune suspension en vertu du paragraphe (3) n’est valable après la clôture de la session suivante de la Législature.
8(7)La divulgation par le défenseur de renseignements dont il est tenu d’assurer la confidentialité aux termes de la présente loi constitue un motif suffisant pour le démettre de ses fonctions.