Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Démission du défenseur
7(1)Le défenseur peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
7(2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du défenseur.
2013, ch. 1, art. 2
Démission du défenseur
7(1)Le défenseur peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
7(2)Le président ou le greffier, le cas échéant, avise immédiatement le lieutenant-gouverneur en conseil de la démission du défenseur.
2013, c.1, art.2
Démission du défenseur
7(1)Le défenseur peut démissionner en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, s’il n’y a pas de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
7(2)Dans les cinq jours qui suivent la réception de l’avis de démission du défenseur, le président ou le greffier, selon le cas, doit envoyer une copie de l’avis au greffier du Conseil exécutif.