Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Conditions de nomination
5(1)Le défenseur ne doit pas être un député de l’Assemblée législative et doit, dans chaque cas, obtenir préalablement l’approbation de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque celle-ci ne siège pas pour occuper un poste de confiance ou rémunéré ou occuper un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de défenseur.
5(2)Malgré le paragraphe (1), le défenseur peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui d’ombud.
2009, ch. R-10.6, art. 88; 2016, ch. 53, art. 22; 2017, ch. 1, art. 5
Conditions de nomination
5(1)Le défenseur ne doit pas être un député de l’Assemblée législative et doit, dans chaque cas, obtenir préalablement l’approbation de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque celle-ci ne siège pas pour occuper un poste de confiance ou rémunéré ou occuper un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de défenseur.
5(2)Malgré le paragraphe (1), le défenseur peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui d’Ombudsman.
2009, ch. R-10.6, art. 88; 2016, ch. 53, art. 22
Conditions de nomination
5(1)Le défenseur ne doit pas être un député de l’Assemblée législative et doit, dans chaque cas, obtenir préalablement l’approbation de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque celle-ci ne siège pas pour occuper un poste de confiance ou rémunéré ou occuper un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de défenseur.
5(2)Malgré le paragraphe (1), le défenseur peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui d’Ombudsman et celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
2009, ch. R-10.6, art. 88
Conditions de nomination
5(1)Le défenseur ne doit pas être un député de l’Assemblée législative et doit, dans chaque cas, obtenir préalablement l’approbation de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque celle-ci ne siège pas pour occuper un poste de confiance ou rémunéré ou occuper un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de défenseur.
5(2)Malgré le paragraphe (1), le défenseur peut, en plus d’occuper son poste, occuper celui d’Ombudsman et celui de commissaire à l’accès à l’information et à la protection de la vie privée.
2009, c.R-10.6, art.88
Conditions de nomination
5(1)Le défenseur ne doit pas être un député de l’Assemblée législative et doit, dans chaque cas, obtenir préalablement l’approbation de l’Assemblée législative ou du lieutenant-gouverneur en conseil lorsque celle-ci ne siège pas pour occuper un poste de confiance ou rémunéré ou occuper un emploi rémunéré en plus de ses fonctions de défenseur.
5(2)Malgré le paragraphe (1), le défenseur peut occuper à la fois le poste de défenseur et celui d’Ombudsman.