Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Traitement et prestations
4(1)Le défenseur reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
4(2)Le régime de pension converti en régime à risques partagés conformément à la Loi concernant la pension de retraite dans les services publics s’applique au défenseur.
4(3)Abrogé : 2013, ch. 1, art. 2
2013, ch. 1, art. 2; 2013, ch. 44, art. 13
Traitement et prestations
4(1)Le défenseur reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
4(2)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au défenseur.
4(3)Abrogé : 2013, ch. 1, art. 2
2013, ch. 1, art. 2
Traitement et prestations
4(1)Le défenseur reçoit un traitement annuel que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil selon le régime de rémunération des administrateurs généraux et a droit à des avantages semblables à ceux des administrateurs généraux.
4(2)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au défenseur.
4(3)Abrogé : 2013, c.1, art.2
2013, c.1, art.2
Traitement et prestations
4(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et les prestations que doit recevoir le défenseur.
4(2)La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au défenseur.
4(3)Le défenseur peut participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu au défenseur.