4(3)Le défenseur peut participer à un régime d’assurance-maladie, d’assurance-vie, d’assurance-invalidité ou autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions dans lesquelles le droit de participer et de recevoir des prestations peut, de temps à autre, être étendu au défenseur.