Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Nomination du défenseur
3(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.4), un défenseur des enfants, des jeunes et des aînés est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
3(1.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de défenseur.
3(1.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
3(1.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
3(1.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
3(2)Sous réserve du paragraphe (3), le défenseur est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être nommé de nouveau à ce poste.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du défenseur pour une période maximale de douze mois.
3(4)Le défenseur est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
3(5)L’Assemblée législative peut adopter des règles générales pour guider le défenseur dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.
3(6)Malgré qu’il est interdit au paragraphe (2) de nommer à nouveau un défenseur, la personne qui occupe le poste de défenseur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être nommée à ce poste pour un mandat conformément à la présente loi.
2013, ch. 1, art. 2; 2016, ch. 54, art. 5
Nomination du défenseur
3(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.4), un défenseur des enfants et de la jeunesse est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
3(1.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de défenseur.
3(1.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
3(1.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
3(1.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
3(2)Sous réserve du paragraphe (3), le défenseur est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être nommé de nouveau à ce poste.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du défenseur pour une période maximale de douze mois.
3(4)Le défenseur est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
3(5)L’Assemblée législative peut adopter des règles générales pour guider le défenseur dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.
3(6)Malgré qu’il est interdit au paragraphe (2) de nommer à nouveau un défenseur, la personne qui occupe le poste de défenseur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être nommée à ce poste pour un mandat conformément à la présente loi.
2013, ch. 1, art. 2
Nomination du défenseur
3(1)Sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.4), un défenseur des enfants et de la jeunesse est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
3(1.1)Avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1), un comité de sélection est constitué aux fins de désigner des personnes comme candidats pouvant être nommés à titre de défenseur.
3(1.2)Le comité de sélection se compose :
a) du greffier du Conseil exécutif ou de la personne qu’il désigne;
b) du greffier de l’Assemblée législative ou de la personne qu’il désigne;
c) d’un membre de la magistrature;
d) d’un membre de la communauté universitaire.
3(1.3)Le comité de sélection dresse une liste de candidats compétents et la remet au lieutenant-gouverneur en conseil.
3(1.4)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition et les chefs des autres partis politiques représentés à l’Assemblée législative durant la session la plus récente au sujet d’un ou de plusieurs candidats compétents dont les noms figurent sur la liste du comité de sélection.
3(2)Sous réserve du paragraphe (3), le défenseur est nommé pour un mandat de sept ans et ne peut être nommé de nouveau à ce poste.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut proroger le mandat du défenseur pour une période maximale de douze mois.
3(4)Le défenseur est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
3(5)L’Assemblée législative peut adopter des règles générales pour guider le défenseur dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.
3(6)Malgré qu’il est interdit au paragraphe (2) de nommer à nouveau un défenseur, la personne qui occupe le poste de défenseur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être nommée à ce poste pour un mandat conformément à la présente loi.
2013, c.1, art.2
Nomination du défenseur
3(1)Un défenseur des enfants et de la jeunesse est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Assemblée législative.
3(2)Sous réserve du paragraphe (3), le défenseur est nommé pour un mandat de cinq à dix ans et ne peut être nommé de nouveau à ce poste.
3(3)Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation de l’Assemblée législative, peut prolonger le mandat du défenseur pour une période d’au plus six mois afin de lui permettre de compléter une enquête ou une révision.
3(4)Le défenseur relève de l’Assemblée législative.
3(5)L’Assemblée législative peut adopter des règles générales pour guider le défenseur dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi.
3(6)Malgré qu’il est interdit au paragraphe (2) de nommer à nouveau un défenseur, la personne qui occupe le poste de défenseur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être nommée à ce poste pour un mandat conformément à la présente loi.