26(1)Le défenseur ou toute personne occupant un poste ou remplissant des fonctions relevant du défenseur ne peut faire l’objet de poursuite en raison d’actes qu’il peut faire, de rapports qu’il peut présenter ou de choses qu’il peut dire en exerçant ou en voulant exercer l’une de ses fonctions aux termes de la présente loi, à moins qu’il ne soit démontré qu’il a agi de mauvaise foi.