Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Rapport du défenseur
25(1)Le défenseur doit présenter à l’Assemblée législative un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi.
25(2)Dans l’intérêt des enfants, des jeunes, des adultes sous protection et des aînés, du public, d’une autorité ou de toute autre personne, le défenseur peut publier des rapports ayant trait à l’exercice général de ses fonctions en application de la présente loi ou à tout cas particulier qu’il a enquêté, que les questions traitées dans le rapport aient fait ou non l’objet d’un rapport à l’Assemblée législative en application de la présente loi.
25(3)Dans tout rapport qu’il présente en application de la présente loi, le défenseur ne doit tirer aucune conclusion ni faire de commentaires défavorables à une personne à moins de lui donner l’occasion de se faire entendre.
2016, ch. 54, art. 12
Rapport du défenseur
25(1)Le défenseur doit présenter à l’Assemblée législative un rapport annuel sur l’exercice de ses fonctions en application de la présente loi.
25(2)Dans l’intérêt des enfants et des jeunes, du public, d’une autorité ou de toute autre personne, le défenseur peut publier des rapports ayant trait à l’exercice général de ses fonctions en application de la présente loi ou à tout cas particulier qu’il a enquêté, que les questions traitées dans le rapport aient fait ou non l’objet d’un rapport à l’Assemblée législative en application de la présente loi.
25(3)Dans tout rapport qu’il présente en application de la présente loi, le défenseur ne doit tirer aucune conclusion ni faire de commentaires défavorables à une personne à moins de lui donner l’occasion de se faire entendre.