Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Recommandations du défenseur
23(1)Si le défenseur fait des recommandations après avoir mené une enquête ou fait une révision ou un examen des services d’une autorité, il peut demander que l’autorité visée par la recommandation l’avise, dans un délai déterminé, des mesures prises par celle-ci ou qu’elle se propose de prendre afin de mettre en oeuvre ces recommandations.
23(2)Si, après expiration du délai visé au paragraphe (1), l’autorité ne donne pas suite à la recommandation du défenseur, refuse d’y donner suite ou prend des mesures qui sont insatisfaisantes au défenseur, celui-ci peut transmettre une copie de son rapport et de sa recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil et présenter ensuite un rapport à l’Assemblée législative.
23(3)Le défenseur doit joindre à un rapport qu’il présente en application du paragraphe (2) une copie de la réponse de l’autorité relativement aux recommandations du défenseur.
23(4)Si le défenseur fait une recommandation en application du paragraphe (1) et que l’autorité n’y donne pas suite à sa satisfaction, il doit aviser le requérant de sa recommandation et peut y ajouter des commentaires.