23(2)Si, après expiration du délai visé au paragraphe (1), l’autorité ne donne pas suite à la recommandation du défenseur, refuse d’y donner suite ou prend des mesures qui sont insatisfaisantes au défenseur, celui-ci peut transmettre une copie de son rapport et de sa recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil et présenter ensuite un rapport à l’Assemblée législative.