Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Caractère confidentiel des renseignements
22(1)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du défenseur en vertu de la présente loi.
22(2)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), le défenseur peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
22(3)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un enfant, un jeune ou un parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un jeune, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur.
22(3.1)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un adulte sous protection ou un aîné sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’adulte ou de l’aîné.
22(4)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peut divulguer les renseignements suivants, sauf si les renseignements sont divulgués conformément aux dispositions suivantes de la loi pertinente :
a) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
b) les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
c) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
d) Abrogé : 2023, ch. 36, art. 3
d.01) les renseignements qui révéleraient l’identité d’une personne qui fournit des renseignements en application de l’article 35 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes;
d.02) les renseignements protégés par la partie 7 de la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes;
d.1) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 6 de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients;
e) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 de la Loi sur la santé mentale;
e.1) les renseignements protégés contre la communication par l’article 42.71 de la Loi sur les coroners;
f) des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
g) des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
h) des renseignements auxquels le défenseur n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 21.
22(5)Le non-respect des exigences du paragraphe (1), (3) ou (4) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que le défenseur estime indiquée.
22(6)Les employés d’Ombud Nouveau-Brunswick, dont les services sont partagés avec le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, sont visés par le présent article.
2016, ch. 21, art. 11; 2016, ch. 54, art. 11; 2017, ch. 1, art. 5; 2017, ch. 14, art. 1; 2017, ch. 29, art. 11; 2020, ch. 27, art. 7; 2023, ch. 36, art. 3
Caractère confidentiel des renseignements
22(1)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du défenseur en vertu de la présente loi.
22(2)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), le défenseur peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
22(3)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un enfant, un jeune ou un parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un jeune, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur.
22(3.1)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un adulte sous protection ou un aîné sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’adulte ou de l’aîné.
22(4)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peut divulguer les renseignements suivants, sauf si les renseignements sont divulgués conformément aux dispositions suivantes de la loi pertinente :
a) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
b) les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
c) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
d) les renseignements protégés par la partie V.I de la Loi sur les services à la famille;
d.1) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 6 de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients;
e) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 de la Loi sur la santé mentale;
e.1) les renseignements protégés contre la communication par l’article 42.71 de la Loi sur les coroners;
f) des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
g) des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
h) des renseignements auxquels le défenseur n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 21.
22(5)Le non-respect des exigences du paragraphe (1), (3) ou (4) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que le défenseur estime indiquée.
22(6)Les employés d’Ombud Nouveau-Brunswick, dont les services sont partagés avec le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, sont visés par le présent article.
2016, ch. 21, art. 11; 2016, ch. 54, art. 11; 2017, ch. 1, art. 5; 2017, ch. 14, art. 1; 2017, ch. 29, art. 11; 2020, ch. 27, art. 7
Caractère confidentiel des renseignements
22(1)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du défenseur en vertu de la présente loi.
22(2)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), le défenseur peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
22(3)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un enfant, un jeune ou un parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un jeune, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur.
22(3.1)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un adulte sous protection ou un aîné sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’adulte ou de l’aîné.
22(4)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peut divulguer les renseignements suivants, sauf si les renseignements sont divulgués conformément aux dispositions suivantes de la loi pertinente :
a) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
b) les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
c) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
d) les renseignements protégés par la partie V.I de la Loi sur les services à la famille;
d.1) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 6 de la Loi sur la qualité des soins de santé et la sécurité des patients;
e) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 de la Loi sur la santé mentale;
f) des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
g) des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
h) des renseignements auxquels le défenseur n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 21.
22(5)Le non-respect des exigences du paragraphe (1), (3) ou (4) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que le défenseur estime indiquée.
22(6)Les employés d’Ombud Nouveau-Brunswick, dont les services sont partagés avec le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, sont visés par le présent article.
2016, ch. 21, art. 11; 2016, ch. 54, art. 11; 2017, ch. 1, art. 5; 2017, ch. 14, art. 1; 2017, ch. 29, art. 11
Caractère confidentiel des renseignements
22(1)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du défenseur en vertu de la présente loi.
22(2)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), le défenseur peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
22(3)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un enfant, un jeune ou un parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un jeune, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur.
22(3.1)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un adulte sous protection ou un aîné sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’adulte ou de l’aîné.
22(4)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peut divulguer les renseignements suivants, sauf si les renseignements sont divulgués conformément aux dispositions suivantes de la loi pertinente :
a) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
b) les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
c) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
d) les renseignements protégés par la partie V.I de la Loi sur les services à la famille;
e) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 de la Loi sur la santé mentale;
f) des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
g) des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
h) des renseignements auxquels le défenseur n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 21.
22(5)Le non-respect des exigences du paragraphe (1), (3) ou (4) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que le défenseur estime indiquée.
22(6)Les employés d’Ombud Nouveau-Brunswick, dont les services sont partagés avec le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, sont visés par le présent article.
2016, ch. 54, art. 11; 2017, ch. 1, art. 5; 2017, ch. 14, art. 1; 2017, ch. 29, art. 11
Caractère confidentiel des renseignements
22(1)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du défenseur en vertu de la présente loi.
22(2)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), le défenseur peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
22(3)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un enfant, un jeune ou un parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un jeune, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur.
22(3.1)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un adulte sous protection ou un aîné sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’adulte ou de l’aîné.
22(4)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peut divulguer les renseignements suivants, sauf si les renseignements sont divulgués conformément aux dispositions suivantes de la loi pertinente :
a) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
b) les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
c) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
d) les renseignements protégés par la partie V.I de la Loi sur les services à la famille;
e) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 de la Loi sur la santé mentale;
f) des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
g) des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
h) des renseignements auxquels le défenseur n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 21.
22(5)Le non-respect des exigences du paragraphe (1), (3) ou (4) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que le défenseur estime indiquée.
22(6)Les employés du Bureau de l’Ombudsman, dont les services sont partagés avec le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés, sont visés par le présent article.
2016, ch. 54, art. 11; 2017, ch. 14, art. 1; 2017, ch. 29, art. 11
Caractère confidentiel des renseignements
22(1)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du défenseur en vertu de la présente loi.
22(2)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), le défenseur peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
22(3)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un enfant, un jeune ou un parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un jeune, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur.
22(4)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peut divulguer les renseignements suivants, sauf si les renseignements sont divulgués conformément aux dispositions suivantes de la loi pertinente :
a) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
b) les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
c) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
d) les renseignements protégés par la partie V.I de la Loi sur les services à la famille;
e) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 de la Loi sur la santé mentale;
f) des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
g) des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
h) des renseignements auxquels le défenseur n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 21.
22(5)Le non-respect des exigences du paragraphe (1), (3) ou (4) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que le défenseur estime indiquée.
22(6)Les employés du Bureau de l’Ombudsman, dont les services sont partagés avec le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, sont visés par le présent article.
2017, ch. 14, art. 1; 2017, ch. 29, art. 11
Caractère confidentiel des renseignements
22(1)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du défenseur en vertu de la présente loi.
22(2)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), le défenseur peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
22(3)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un enfant, un jeune ou un parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un jeune, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur.
22(4)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peut divulguer les renseignements suivants, sauf si les renseignements sont divulgués conformément aux dispositions suivantes de la loi pertinente :
a) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
b) les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
c) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
d) les renseignements protégés par la partie V.I de la Loi sur les services à la famille;
e) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 ou 17 de la Loi sur la santé mentale;
f) des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
g) des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
h) des renseignements auxquels le défenseur n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 21.
22(5)Le non-respect des exigences du paragraphe (1), (3) ou (4) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que le défenseur estime indiquée.
22(6)Les employés du Bureau de l’Ombudsman, dont les services sont partagés avec le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, sont visés par le présent article.
2017, ch. 14, art. 1
Caractère confidentiel des renseignements
22(1)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du défenseur en vertu de la présente loi.
22(2)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), le défenseur peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
22(3)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un enfant, un jeune ou un parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un jeune, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur.
22(4)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peut divulguer les renseignements suivants, sauf si les renseignements sont divulgués conformément aux dispositions suivantes de la loi pertinente :
a) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
b) les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
c) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
d) les renseignements protégés par l’article 91 de la Loi sur les services à la famille;
e) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 ou 17 de la Loi sur la santé mentale;
f) des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
g) des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
h) des renseignements auxquels le défenseur n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 21.
22(5)Le non-respect des exigences du paragraphe (1), (3) ou (4) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que le défenseur estime indiquée.
22(6)Les employés du Bureau de l’Ombudsman, dont les services sont partagés avec le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, sont visés par le présent article.
Caractère confidentiel des renseignements
22(1)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels doivent protéger la confidentialité de tout renseignement ou de toute question dont ils prennent connaissance dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou qu’ils ne le fassent dans l’exécution du mandat du défenseur en vertu de la présente loi.
22(2)Malgré le paragraphe (1) et sous réserve des paragraphes (3) et (4), le défenseur peut divulguer, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de justifier ses conclusions et ses recommandations.
22(3)Tout rapport préparé en vertu du paragraphe (2) ne peut divulguer le nom ou tout autre renseignement permettant d’identifier un enfant, un jeune ou un parent ou le tuteur d’un enfant ou d’un jeune, sans avoir préalablement obtenu le consentement de l’enfant ou du jeune et du parent ou du tuteur.
22(4)Le défenseur, les membres du personnel du Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peut divulguer les renseignements suivants, sauf si les renseignements sont divulgués conformément aux dispositions suivantes de la loi pertinente :
a) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui fait un rapport en vertu de l’article 31.1 de la Loi sur l’éducation;
b) les renseignements dans un dossier d’un élève qui ne sont pas accessibles aux termes du paragraphe 54(3) de la Loi sur l’éducation;
c) les renseignements qui révélerait l’identité d’une personne qui donne des renseignements aux termes de l’article 30 ou du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les services à la famille;
d) les renseignements protégés par l’article 91 de la Loi sur les services à la famille;
e) les renseignements protégés contre la divulgation par l’article 16.1 ou 17 de la Loi sur la santé mentale;
f) des renseignements qui, si divulgués, pourraient être, de l’avis du Ministre qui détient les renseignements, préjudiciables au bien-être, à la sécurité, à la santé ou au soin d’une personne;
g) des renseignements qui, sans son consentement, identifieraient une personne;
h) des renseignements auxquels le défenseur n’a pas droit d’accès en vertu de l’article 21.
22(5)Le non-respect des exigences du paragraphe (1), (3) ou (4) par un employé constitue un motif suffisant pour congédiement ou pour toute autre mesure disciplinaire que le défenseur estime indiquée.
22(6)Les employés du Bureau de l’Ombudsman, dont les services sont partagés avec le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse, sont visés par le présent article.