21(2)Sous réserve du paragraphe (3), si le défenseur demande à une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter, de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire les documents et les pièces qui, selon le défenseur, se rapportent à l’affaire et qui peuvent être en sa possession ou sous son contrôle.