Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Droit à l’information
21(1)Malgré toute autre loi ou réclamation de privilège et sous réserve du paragraphe (3), le défenseur a droit à tous renseignements et documents qui sont nécessaires afin de lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
21(2)Sous réserve du paragraphe (3), si le défenseur demande à une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter, de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire les documents et les pièces qui, selon le défenseur, se rapportent à l’affaire et qui peuvent être en sa possession ou sous son contrôle.
21(3)Le défenseur n’a pas accès aux renseignements ou documents suivants :
a) les renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;
b) les renseignements ou documents certifiés par le Procureur général divulguant ce qui suit :
(i) la teneur des délibérations du Conseil exécutif;
(ii) les travaux du Conseil exécutif ou de ses comités.
21(4)Sous réserve du paragraphe (3), ne s’applique pas aux enquêtes ni aux révisions du défenseur une règle de droit qui autorise ou exige l’une des actions suivantes :
a) la rétention de documents, pièces ou objets pour le motif que le fait de divulguer ces documents, pièces ou objets serait préjudiciable à l’intérêt public;
b) le refus de répondre à toutes questions pour le motif que le fait de répondre à ces questions serait préjudiciable à l’intérêt public.
Droit à l’information
21(1)Malgré toute autre loi ou réclamation de privilège et sous réserve du paragraphe (3), le défenseur a droit à tous renseignements et documents qui sont nécessaires afin de lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.
21(2)Sous réserve du paragraphe (3), si le défenseur demande à une personne qu’il juge capable de fournir des renseignements concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter, de fournir ces renseignements, cette personne doit le faire et produire les documents et les pièces qui, selon le défenseur, se rapportent à l’affaire et qui peuvent être en sa possession ou sous son contrôle.
21(3)Le défenseur n’a pas accès aux renseignements ou documents suivants :
a) les renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;
b) les renseignements ou documents certifiés par le Procureur général divulguant ce qui suit :
(i) la teneur des délibérations du Conseil exécutif;
(ii) les travaux du Conseil exécutif ou de ses comités.
21(4)Sous réserve du paragraphe (3), ne s’applique pas aux enquêtes ni aux révisions du défenseur une règle de droit qui autorise ou exige l’une des actions suivantes :
a) la rétention de documents, pièces ou objets pour le motif que le fait de divulguer ces documents, pièces ou objets serait préjudiciable à l’intérêt public;
b) le refus de répondre à toutes questions pour le motif que le fait de répondre à ces questions serait préjudiciable à l’intérêt public.