Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Témoins et preuve
20(1)Le défenseur peut sommer de comparaître devant lui et interroger sous serment les personnes suivantes :
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il juge capable de fournir tout renseignement concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter ou de réviser;
b) tout requérant;
c) avec l’approbation du Procureur général, toute autre personne qu’il juge capable de fournir tout renseignement concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter ou de réviser.
20(2)Le défenseur fait prêter le serment prévu au paragraphe (1).
20(3)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de répondre à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
20(4)Quiconque est tenu de comparaître lors d’une audience en application de la présente loi a droit au paiement des mêmes indemnités et frais que s’il était un témoin devant la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
20(5)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant le défenseur et la preuve recueillie lors de toute procédure devant le défenseur n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant une cour ou dans une autre procédure de nature judiciaire.
20(6)Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction à une loi quelconque parce qu’il s’est conformé à une exigence du défenseur en application de la présente loi.
2023, ch. 17, art. 23
Témoins et preuve
20(1)Le défenseur peut sommer de comparaître devant lui et interroger sous serment les personnes suivantes :
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il juge capable de fournir tout renseignement concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter ou de réviser;
b) tout requérant;
c) avec l’approbation du Procureur général, toute autre personne qu’il juge capable de fournir tout renseignement concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter ou de réviser.
20(2)Le défenseur fait prêter le serment prévu au paragraphe (1).
20(3)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de répondre à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
20(4)Quiconque est tenu de comparaître lors d’une audience en application de la présente loi a droit au paiement des mêmes indemnités et frais que s’il était un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
20(5)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant le défenseur et la preuve recueillie lors de toute procédure devant le défenseur n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant une cour ou dans une autre procédure de nature judiciaire.
20(6)Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction à une loi quelconque parce qu’il s’est conformé à une exigence du défenseur en application de la présente loi.
Témoins et preuve
20(1)Le défenseur peut sommer de comparaître devant lui et interroger sous serment les personnes suivantes :
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il juge capable de fournir tout renseignement concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter ou de réviser;
b) tout requérant;
c) avec l’approbation du Procureur général, toute autre personne qu’il juge capable de fournir tout renseignement concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter ou de réviser.
20(2)Le défenseur fait prêter le serment prévu au paragraphe (1).
20(3)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de répondre à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
20(4)Quiconque est tenu de comparaître lors d’une audience en application de la présente loi a droit au paiement des mêmes indemnités et frais que s’il était un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
20(5)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant le défenseur et la preuve recueillie lors de toute procédure devant le défenseur n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant une cour ou dans une autre procédure de nature judiciaire.
20(6)Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction à une loi quelconque parce qu’il s’est conformé à une exigence du défenseur en application de la présente loi.
Témoins et preuve
20(1)Le défenseur peut sommer de comparaître devant lui et interroger sous serment les personnes suivantes :
a) tout fonctionnaire d’une autorité qu’il juge capable de fournir tout renseignement concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter ou de réviser;
b) tout requérant;
c) avec l’approbation du Procureur général, toute autre personne qu’il juge capable de fournir tout renseignement concernant une affaire sur laquelle il est en train d’enquêter ou de réviser.
20(2)Le défenseur fait prêter le serment prévu au paragraphe (1).
20(3)Les règles d’administration de la preuve devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sont applicables à la preuve fournie par une personne tenue de communiquer des renseignements, de répondre à des questions et de produire des documents ou des pièces en application de la présente loi.
20(4)Quiconque est tenu de comparaître lors d’une audience en application de la présente loi a droit au paiement des mêmes indemnités et frais que s’il était un témoin devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick.
20(5)Sauf dans le cas d’un procès pour parjure, la preuve apportée par une personne dans des procédures devant le défenseur et la preuve recueillie lors de toute procédure devant le défenseur n’est pas admissible à l’encontre d’une personne devant une cour ou dans une autre procédure de nature judiciaire.
20(6)Nul ne peut être poursuivi en raison d’une infraction à une loi quelconque parce qu’il s’est conformé à une exigence du défenseur en application de la présente loi.