Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Procédures concernant une enquête ou une révision
19(1)Avant de procéder à une enquête ou une révision, le défenseur doit informer le chef administratif de l’autorité concernée de son intention de faire ainsi.
19(2)Une enquête effectuée en application de la présente loi est menée à titre confidentiel.
19(3)Sous réserve de la présente loi, le défenseur peut entendre toute personne ou obtenir d’elle des renseignements et peut mener des enquêtes.
19(4)Le défenseur peut procéder à des audiences en application de la présente loi mais, sous réserve des paragraphes (5) et 25(3), nul ne peut exiger de plein droit d’être entendu par le défenseur.
19(5)S’il acquiert, au cours d’une enquête ou d’une révision, la conviction qu’il existe une preuve, à sa face même, qu’une décision ou une recommandation, action, omission ou procédure émanant d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires en matière administrative, cause ou peut causer un préjudice, le défenseur doit en informer le chef administratif de l’autorité ou le fonctionnaire, selon le cas, et lui donner l’occasion de se faire entendre.
19(6)Une personne comparaissant à une audience en application du présent article a le droit d’être représentée par un avocat.
19(7)Le défenseur peut, en tout temps pendant ou après une enquête ou une révision, consulter tout membre du Conseil exécutif qui est concerné par le sujet de l’enquête ou de la révision.
19(8)Sur demande d’un membre du Conseil exécutif à l’occasion d’une enquête, d’une révision ou dans toute affaire où une enquête ou une révision se rapporte à une recommandation faite à un membre du Conseil exécutif, le défenseur doit consulter ce membre après avoir enquêté ou révisé et avant de se faire une opinion définitive.
19(9)Si, pendant ou après une enquête ou une révision, le défenseur est d’avis qu’il y a des preuves qu’une autorité ou un de ses fonctionnaires a manqué à ses devoirs ou a fait preuve d’inconduite, il doit en référer au chef administratif de cette autorité.
19(10)Pour l’application de la présente loi, le défenseur peut pénétrer dans tout local occupé par toute autorité et, sous réserve de cet article, procéder à une enquête dans les limites de sa compétence.
19(11)Avant de pénétrer dans tout local en vertu du paragraphe (10), le défenseur doit aviser le chef administratif de l’autorité de son intention de faire ainsi.
19(12)Le défenseur doit aviser le requérant du résultat de l’enquête ou de la révision de la manière et au moment qu’il juge opportuns.
19(13)Sous réserve de la présente loi et de toute règle établie en application du paragraphe 3(5), le défenseur peut fixer la procédure qu’il entend suivre.