Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Refus d’enquêter ou de réviser
17(1)Le défenseur peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter ou de réviser ou cesser d’enquêter ou de réviser relativement à une affaire dans l’un des cas suivants :
a) il existe déjà un recours suffisant ou un droit d’appel, que le requérant s’en soit prévalu ou non;
b) la requête est futile, frivole, vexatoire ou est faite de mauvaise foi;
c) étant donné toutes circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire de pousser l’enquête ou la révision plus loin;
d) la requête a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le requérant en a eu connaissance plus d’un an avant de faire la requête;
e) le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans ce qui fait l’objet de la requête;
f) après avoir mis en balance l’intérêt public et celui de la personne lésée, le défenseur est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’enquêter ou de réviser la requête.
17(2)Si le défenseur décide de ne pas agir ou de cesser d’agir relativement à une requête, il doit en informer le requérant et tout autre intéressé et peut donner les motifs de sa décision.
17(3)Malgré l’alinéa (1)e), le défenseur ne doit pas, uniquement en raison d’un manque d’intérêt personnel de la part du requérant, refuser d’enquêter ou de réviser une affaire acheminée par l’une des personnes suivantes :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) un député de l’Assemblée législative;
c) une autorité.
Refus d’enquêter ou de réviser
17(1)Le défenseur peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter ou de réviser ou cesser d’enquêter ou de réviser relativement à une affaire dans l’un des cas suivants :
a) il existe déjà un recours suffisant ou un droit d’appel, que le requérant s’en soit prévalu ou non;
b) la requête est futile, frivole, vexatoire ou est faite de mauvaise foi;
c) étant donné toutes circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire de pousser l’enquête ou la révision plus loin;
d) la requête a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le requérant en a eu connaissance plus d’un an avant de faire la requête;
e) le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans ce qui fait l’objet de la requête;
f) après avoir mis en balance l’intérêt public et celui de la personne lésée, le défenseur est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’enquêter ou de réviser la requête.
17(2)Si le défenseur décide de ne pas agir ou de cesser d’agir relativement à une requête, il doit en informer le requérant et tout autre intéressé et peut donner les motifs de sa décision.
17(3)Malgré l’alinéa (1)e), le défenseur ne doit pas, uniquement en raison d’un manque d’intérêt personnel de la part du requérant, refuser d’enquêter ou de réviser une affaire acheminée par l’une des personnes suivantes :
a) le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) un député de l’Assemblée législative;
c) une autorité.