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Lois et règlements
C-2.7
- Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
Article 17
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Date d'entrée en vigueur
2013-08-30
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Refus d’enquêter ou de réviser
17
(1)
Le défenseur peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter ou de réviser ou cesser d’enquêter ou de réviser relativement à une affaire dans l’un des cas suivants :
a
)
il existe déjà un recours suffisant ou un droit d’appel, que le requérant s’en soit prévalu ou non;
b
)
la requête est futile, frivole, vexatoire ou est faite de mauvaise foi;
c
)
étant donné toutes circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire de pousser l’enquête ou la révision plus loin;
d
)
la requête a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le requérant en a eu connaissance plus d’un an avant de faire la requête;
e
)
le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans ce qui fait l’objet de la requête;
f
)
après avoir mis en balance l’intérêt public et celui de la personne lésée, le défenseur est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’enquêter ou de réviser la requête.
17
(2)
Si le défenseur décide de ne pas agir ou de cesser d’agir relativement à une requête, il doit en informer le requérant et tout autre intéressé et peut donner les motifs de sa décision.
17
(3)
Malgré l’alinéa (1)
e
), le défenseur ne doit pas, uniquement en raison d’un manque d’intérêt personnel de la part du requérant, refuser d’enquêter ou de réviser une affaire acheminée par l’une des personnes suivantes :
a
)
le lieutenant-gouverneur en conseil;
b
)
un député de l’Assemblée législative;
c
)
une autorité.
2007-06-26
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Refus d’enquêter ou de réviser
17
(1)
Le défenseur peut, à sa discrétion, refuser d’enquêter ou de réviser ou cesser d’enquêter ou de réviser relativement à une affaire dans l’un des cas suivants :
a
)
il existe déjà un recours suffisant ou un droit d’appel, que le requérant s’en soit prévalu ou non;
b
)
la requête est futile, frivole, vexatoire ou est faite de mauvaise foi;
c
)
étant donné toutes circonstances en l’espèce, il n’est pas nécessaire de pousser l’enquête ou la révision plus loin;
d
)
la requête a trait à une décision, une recommandation, un acte ou une omission dont le requérant en a eu connaissance plus d’un an avant de faire la requête;
e
)
le requérant n’a pas un intérêt personnel suffisant dans ce qui fait l’objet de la requête;
f
)
après avoir mis en balance l’intérêt public et celui de la personne lésée, le défenseur est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’enquêter ou de réviser la requête.
17
(2)
Si le défenseur décide de ne pas agir ou de cesser d’agir relativement à une requête, il doit en informer le requérant et tout autre intéressé et peut donner les motifs de sa décision.
17
(3)
Malgré l’alinéa (1)
e
), le défenseur ne doit pas, uniquement en raison d’un manque d’intérêt personnel de la part du requérant, refuser d’enquêter ou de réviser une affaire acheminée par l’une des personnes suivantes :
a
)
le lieutenant-gouverneur en conseil;
b
)
un député de l’Assemblée législative;
c
)
une autorité.
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