Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Communication provenant d’un enfant ou d’un jeune
16(1)Si un enfant ou un jeune est placé dans un établissement, un foyer d’accueil, un foyer de groupe ou tout autre foyer ou endroit en vertu du Code criminel (Canada), la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une loi de la Législature, et que l’enfant ou le jeune demande à communiquer avec le défenseur, la personne qui est responsable de l’établissement doit immédiatement faire parvenir la demande au défenseur.
16(2)Malgré toute autre loi, si un enfant ou un jeune vivant dans un établissement mentionné au paragraphe (1) écrit une lettre adressée au défenseur, la personne qui est responsable de l’établissement doit immédiatement envoyer la lettre, non ouverte, au défenseur.
2016, ch. 54, art. 9
Communication provenant d’un enfant ou d’un jeune
16(1)Si un enfant ou un jeune est placé dans un établissement, un foyer d’accueil, un foyer de groupe ou tout autre foyer ou endroit en vertu du Code criminel (Canada), la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou une loi de la Législature, et que l’enfant ou le jeune demande de communiquer avec le défenseur, la personne qui est responsable de l’établissement doit immédiatement faire parvenir la demande au défenseur.
16(2)Malgré toute autre loi, si un enfant ou un jeune vivant dans un établissement mentionné au paragraphe (1) écrit une lettre adressée au défenseur, la personne qui est responsable de l’établissement doit immédiatement envoyer la lettre, non ouverte, au défenseur.