Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Compétence du défenseur
14(1)Le défenseur n’a pas compétence et il ne peut agir aux termes de l’article 13 relativement :
a) aux juges et fonctions de toute cour de la province;
b) aux délibérations et travaux du Conseil exécutif ou de tout comité de celui-ci.
14(2)Le défenseur ne peut enquêter ou réviser une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou qui a été enquêtée par Ombud Nouveau-Brunswick ou par la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
14(3)Le défenseur peut exercer les pouvoirs de sa charge malgré toute autre loi prévoyant que des décisions, recommandations, actes ou omissions sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel et que nulle procédure, nulle décision, nulle recommandation, nul acte ou nulle omission d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires ne doit être contesté, révisé, annulé ou mis en question.
14(4)La présente loi n’abroge, ne restreint ni ne viole les droits ou recours quant au fond et à la procédure qui existent ailleurs ou autrement que dans la présente loi, ni ne leur porte atteinte, et n’autorise pas leur abrogation, leur restriction ou leur violation.
14(5)Si la compétence qu’a le défenseur d’enquêter sur une affaire en application de la présente loi est remise en question, celui-ci peut demander à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
2017, ch. 1, art. 5; 2023, ch. 17, art. 23
Compétence du défenseur
14(1)Le défenseur n’a pas compétence et il ne peut agir aux termes de l’article 13 relativement :
a) aux juges et fonctions de toute cour de la province;
b) aux délibérations et travaux du Conseil exécutif ou de tout comité de celui-ci.
14(2)Le défenseur ne peut enquêter ou réviser une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou qui a été enquêtée par Ombud Nouveau-Brunswick ou par la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
14(3)Le défenseur peut exercer les pouvoirs de sa charge malgré toute autre loi prévoyant que des décisions, recommandations, actes ou omissions sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel et que nulle procédure, nulle décision, nulle recommandation, nul acte ou nulle omission d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires ne doit être contesté, révisé, annulé ou mis en question.
14(4)La présente loi n’abroge, ne restreint ni ne viole les droits ou recours quant au fond et à la procédure qui existent ailleurs ou autrement que dans la présente loi, ni ne leur porte atteinte, et n’autorise pas leur abrogation, leur restriction ou leur violation.
14(5)Si la compétence qu’a le défenseur d’enquêter sur une affaire en application de la présente loi est remise en question, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
2017, ch. 1, art. 5
Compétence du défenseur
14(1)Le défenseur n’a pas compétence et il ne peut agir aux termes de l’article 13 relativement :
a) aux juges et fonctions de toute cour de la province;
b) aux délibérations et travaux du Conseil exécutif ou de tout comité de celui-ci.
14(2)Le défenseur ne peut enquêter ou réviser une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou qui a été enquêtée par le Bureau de l’Ombudsman ou par la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
14(3)Le défenseur peut exercer les pouvoirs de sa charge malgré toute autre loi prévoyant que des décisions, recommandations, actes ou omissions sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel et que nulle procédure, nulle décision, nulle recommandation, nul acte ou nulle omission d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires ne doit être contesté, révisé, annulé ou mis en question.
14(4)La présente loi n’abroge, ne restreint ni ne viole les droits ou recours quant au fond et à la procédure qui existent ailleurs ou autrement que dans la présente loi, ni ne leur porte atteinte, et n’autorise pas leur abrogation, leur restriction ou leur violation.
14(5)Si la compétence qu’a le défenseur d’enquêter sur une affaire en application de la présente loi est remise en question, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.
Compétence du défenseur
14(1)Le défenseur n’a pas compétence et il ne peut agir aux termes de l’article 13 relativement :
a) aux juges et fonctions de toute cour de la province;
b) aux délibérations et travaux du Conseil exécutif ou de tout comité de celui-ci.
14(2)Le défenseur ne peut enquêter ou réviser une affaire qui fait l’objet d’une enquête ou qui a été enquêtée par le Bureau de l’Ombudsman ou par la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick.
14(3)Le défenseur peut exercer les pouvoirs de sa charge malgré toute autre loi prévoyant que des décisions, recommandations, actes ou omissions sont définitifs et ne peuvent faire l’objet d’un appel et que nulle procédure, nulle décision, nulle recommandation, nul acte ou nulle omission d’une autorité ou d’un de ses fonctionnaires ne doit être contesté, révisé, annulé ou mis en question.
14(4)La présente loi n’abroge, ne restreint ni ne viole les droits ou recours quant au fond et à la procédure qui existent ailleurs ou autrement que dans la présente loi, ni ne leur porte atteinte, et n’autorise pas leur abrogation, leur restriction ou leur violation.
14(5)Si la compétence qu’a le défenseur d’enquêter sur une affaire en application de la présente loi est remise en question, celui-ci peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de rendre une ordonnance déclaratoire sur la question.