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Lois et règlements
C-2.7
- Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
Article 13
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Date d'entrée en vigueur
2017-07-01
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Pouvoirs et obligations du défenseur
13
(1)
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le défenseur peut, sur requête ou de sa propre initiative, faire ce qui suit :
a
)
recevoir et examiner une question concernant un enfant, un jeune, un adulte sous protection ou un aîné ou encore un groupe d’enfants, de jeunes, d’adultes sous protection ou d’aînés;
b
)
plaider, servir de médiateur ou utiliser toute autre méthode de résolution de conflits au nom d’un enfant, d’un jeune, d’un adulte sous protection ou d’un aîné ou encore d’un groupe d’enfants, de jeunes, d’adultes sous protection ou d’aînés;
c
)
si le plaidoyer ou la médiation ou toute autre méthode de résolution de conflits ne mène pas à un résultat jugé satisfaisant par le défenseur, il peut mener une enquête au nom d’un enfant, d’un jeune, d’un adulte sous protection ou d’un aîné ou encore d’un groupe d’enfants, de jeunes, d’adultes sous protection ou d’aînés;
d
)
initier et participer ou prêter assistance aux enfants, aux jeunes, aux adultes sous protection ou aux aînés à initier et à participer à des conférences de cas, des révisions administratives, des médiations ou à d’autres processus en vertu desquels des décisions sont effectuées quant à la prestation de services;
e
)
fournir des renseignements au public sur les besoins et les droits des enfants, des jeunes, des adultes sous protection et des aînés et sur le Bureau du défenseur des enfants, des jeunes et des aînés;
f
)
faire des recommandations au gouvernement ou à une autorité relativement aux lois, aux politiques et aux pratiques en ce qui concerne les droits des enfants, des jeunes, des adultes sous protection et des aînés ou les services qui leurs sont destinés.
13
(2)
Le défenseur ne peut agir à titre de conseiller juridique.
13
(3)
Le défenseur peut agir en vertu du paragraphe (1) au nom d’une personne qui n’est plus un enfant ou un jeune si l’affaire s’est produite lorsque la personne était enfant ou jeune et que l’affaire a été soumise au défenseur avant le vingtième anniversaire de naissance de cette personne.
2016, ch. 54, art. 8
2013-08-30
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Pouvoirs et obligations du défenseur
13
(1)
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le défenseur peut, sur requête ou de sa propre initiative, faire ce qui suit :
a
)
recevoir et examiner une question concernant un enfant, un jeune ou un groupe d’enfants ou de jeunes;
b
)
plaider, servir de médiateur ou utiliser toute autre méthode de résolution de conflits au nom d’un enfant, d’un jeune ou d’un groupe d’enfants ou de jeunes;
c
)
si le plaidoyer ou la médiation ou toute autre méthode de résolution de conflits ne mène pas à un résultat jugé satisfaisant par le défenseur, il peut mener une enquête au nom d’un enfant, d’un jeune, d’un groupe d’enfants ou de jeunes;
d
)
initier et participer ou prêter assistance aux jeunes ou aux enfants à initier et à participer à des conférences de cas, des révisions administratives, des médiations ou à d’autres processus en vertu desquels des décisions sont effectuées quant à la livraison de services;
e
)
fournir des renseignements au public sur les besoins et les droits des enfants et des jeunes et sur le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse;
f
)
faire des recommandations au gouvernement ou à une autorité relativement aux lois, aux politiques et aux pratiques en ce qui concerne les droits des enfants et des jeunes ou les services qui leurs sont destinés.
13
(2)
Le défenseur ne peut agir à titre de conseiller juridique.
13
(3)
Le défenseur peut agir en vertu du paragraphe (1) au nom d’une personne qui n’est plus un enfant ou un jeune si l’affaire s’est produite lorsque la personne était enfant ou jeune et que l’affaire a été soumise au défenseur avant le vingtième anniversaire de naissance de cette personne.
2007-06-26
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Pouvoirs et obligations du défenseur
13
(1)
Dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, le défenseur peut, sur requête ou de sa propre initiative, faire ce qui suit :
a
)
recevoir et examiner une question concernant un enfant, un jeune ou un groupe d’enfants ou de jeunes;
b
)
plaider, servir de médiateur ou utiliser toute autre méthode de résolution de conflits au nom d’un enfant, d’un jeune ou d’un groupe d’enfants ou de jeunes;
c
)
si le plaidoyer ou la médiation ou toute autre méthode de résolution de conflits ne mène pas à un résultat jugé satisfaisant par le défenseur, il peut mener une enquête au nom d’un enfant, d’un jeune, d’un groupe d’enfants ou de jeunes;
d
)
initier et participer ou prêter assistance aux jeunes ou aux enfants à initier et à participer à des conférences de cas, des révisions administratives, des médiations ou à d’autres processus en vertu desquels des décisions sont effectuées quant à la livraison de services;
e
)
fournir des renseignements au public sur les besoins et les droits des enfants et des jeunes et sur le Bureau du défenseur des enfants et de la jeunesse;
f
)
faire des recommandations au gouvernement ou à une autorité relativement aux lois, aux politiques et aux pratiques en ce qui concerne les droits des enfants et des jeunes ou les services qui leurs sont destinés.
13
(2)
Le défenseur ne peut agir à titre de conseiller juridique.
13
(3)
Le défenseur peut agir en vertu du paragraphe (1) au nom d’une personne qui n’est plus un enfant ou un jeune si l’affaire s’est produite lorsque la personne était enfant ou jeune et que l’affaire a été soumise au défenseur avant le vingtième anniversaire de naissance de cette personne.
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