Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
Combler une vacance
10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de défenseur devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 3 avant la fin de la session;
b) le poste de défenseur devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
10(2)La nomination du défenseur intérimaire prend fin au moment où un nouveau défenseur est nommé en vertu de l’article 3.
10(3)Si le défenseur ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le défenseur est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
10(4)La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 3.
10(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
2013, ch. 1, art. 2
Combler une vacance
10(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire pour un mandat maximal d’un an dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le poste de défenseur devient vacant pendant une session de l’Assemblée législative, mais cette dernière ne formule pas de recommandation en vertu de l’article 3 avant la fin de la session;
b) le poste de défenseur devient vacant pendant que l’Assemblée législative ne siège pas.
10(2)La nomination du défenseur intérimaire prend fin au moment où un nouveau défenseur est nommé en vertu de l’article 3.
10(3)Si le défenseur ne peut agir en raison d’une maladie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un défenseur intérimaire dont la nomination prend fin lorsque le défenseur est de nouveau en mesure de remplir ses fonctions ou que le poste devient vacant.
10(4)La nomination prévue au paragraphe (1) ou (3) n’a pas pour effet d’empêcher une personne d’être nommée par la suite en vertu de l’article 3.
10(5)Le premier ministre consulte le chef de l’Opposition avant qu’il ne soit procédé à une nomination en vertu du paragraphe (1) ou (3).
2013, c.1, art.2
Combler une vacance
10(1)Si le poste de défenseur est vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire l’une ou l’autre des choses suivantes :
a) nommer un défenseur conformément à l’article 3;
b) si le poste de défenseur devient vacant alors que la Législature ne siège pas, nommer un défenseur sans une recommandation de l’Assemblée législative;
c) nommer un défenseur suppléant pour remplir le poste jusqu’à ce qu’un défenseur est nommé conformément à l’article 3 ou à l’alinéa b).
10(2)Une nomination aux termes de l’alinéa (1)b) doit être approuvée par l’Assemblée législative dans les trente jours suivant le début de la session suivante de la Législature et si la nomination n’a pas été approuvée, la nomination prend fin et le poste de défenseur devient vacant.
10(3)Si une nomination aux termes de l’alinéa (1)b) est approuvée par l’Assemblée législative, la nomination est réputée être une nomination conformément à l’article 3.