Lois et règlements

C-2.7 - Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés

Texte intégral
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a) sont nommés par une loi, un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c) sont responsables devant la province
3Les gouvernements locaux
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements selon la définition qu’en donne la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6Les régies régionales de la santé selon la définition qu’en donne la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
8Les foyers de soins selon la définition qu’en donne la Loi sur les foyers de soins
9Les résidences communautaires et les foyers de soins spéciaux qui sont des centres de placement communautaire agréés sous le régime de la Loi sur les services à la famille
9.1Les centres de ressources pour enfants et jeunes selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes.
10Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les services sont fournis dans le cadre d’un contrat pour la prestation de services sociaux conclu sous le régime de la Loi sur les services à la famille
11Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les ressources pour ces services sont fournies sous le régime de la Loi sur les services à la famille
2016, ch. 54, art. 14; 2017, ch. 20, art. 16; 2023, ch. 36, art. 3
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a) sont nommés par une loi, un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c) sont responsables devant la province
3Les gouvernements locaux
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements selon la définition qu’en donne la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6Les régies régionales de la santé selon la définition qu’en donne la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
8Les foyers de soins selon la définition qu’en donne la Loi sur les foyers de soins
9Les résidences communautaires et les foyers de soins spéciaux qui sont des centres de placement communautaire agréés sous le régime de la Loi sur les services à la famille
10Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les services sont fournis dans le cadre d’un contrat pour la prestation de services sociaux conclu sous le régime de la Loi sur les services à la famille
11Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les ressources pour ces services sont fournies sous le régime de la Loi sur les services à la famille
2016, ch. 54, art. 14; 2017, ch. 20, art. 16
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a) sont nommés par une loi, un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c) sont responsables devant la province
3Les municipalités et les communautés rurales
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements selon la définition qu’en donne la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6Les régies régionales de la santé selon la définition qu’en donne la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
8Les foyers de soins selon la définition qu’en donne la Loi sur les foyers de soins
9Les résidences communautaires et les foyers de soins spéciaux qui sont des centres de placement communautaire agréés sous le régime de la Loi sur les services à la famille
10Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les services sont fournis dans le cadre d’un contrat pour la prestation de services sociaux conclu sous le régime de la Loi sur les services à la famille
11Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les ressources pour ces services sont fournies sous le régime de la Loi sur les services à la famille
2016, ch. 54, art. 14
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a) sont nommés par une loi, un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c) sont responsables devant la province
3Les municipalités et les communautés rurales
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements selon la définition qu’en donne la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6Les régies régionales de la santé selon la définition qu’en donne la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
ANNEXE A
1Les ministères du gouvernement
2Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
(a) sont nommés par une loi, un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
(b) sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
(c) sont responsables devant la province
3Les municipalités et les communautés rurales
4Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la Loi sur l’éducation
5Les établissements selon la définition qu’en donne la Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6Les régies régionales de la santé selon la définition qu’en donne la Loi sur les régies régionales de la santé
7Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province