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C-2.7
- Loi sur le défenseur des enfants, des jeunes et des aînés
Annexe
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Date d'entrée en vigueur
2023-12-13
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ANNEXE A
1
Les ministères du gouvernement
2
Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a
)
sont nommés par une loi, un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b
)
sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c
)
sont responsables devant la province
3
Les gouvernements locaux
4
Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la
Loi sur l’éducation
5
Les établissements selon la définition qu’en donne la
Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6
Les régies régionales de la santé selon la définition qu’en donne la
Loi sur les régies régionales de la santé
7
Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
8
Les foyers de soins selon la définition qu’en donne la
Loi sur les foyers de soins
9
Les résidences communautaires et les foyers de soins spéciaux qui sont des centres de placement communautaire agréés sous le régime de la
Loi sur les services à la famille
9.1
Les centres de ressources pour enfants et jeunes selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur le bien-être des enfants et des jeunes
.
10
Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les services sont fournis dans le cadre d’un contrat pour la prestation de services sociaux conclu sous le régime de la
Loi sur les services à la famille
11
Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les ressources pour ces services sont fournies sous le régime de la
Loi sur les services à la famille
2016, ch. 54, art. 14; 2017, ch. 20, art. 16; 2023, ch. 36, art. 3
2018-01-01
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ANNEXE A
1
Les ministères du gouvernement
2
Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a
)
sont nommés par une loi, un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b
)
sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c
)
sont responsables devant la province
3
Les gouvernements locaux
4
Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la
Loi sur l’éducation
5
Les établissements selon la définition qu’en donne la
Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6
Les régies régionales de la santé selon la définition qu’en donne la
Loi sur les régies régionales de la santé
7
Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
8
Les foyers de soins selon la définition qu’en donne la
Loi sur les foyers de soins
9
Les résidences communautaires et les foyers de soins spéciaux qui sont des centres de placement communautaire agréés sous le régime de la
Loi sur les services à la famille
10
Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les services sont fournis dans le cadre d’un contrat pour la prestation de services sociaux conclu sous le régime de la
Loi sur les services à la famille
11
Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les ressources pour ces services sont fournies sous le régime de la
Loi sur les services à la famille
2016, ch. 54, art. 14; 2017, ch. 20, art. 16
2017-07-01
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ANNEXE A
1
Les ministères du gouvernement
2
Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a
)
sont nommés par une loi, un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b
)
sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c
)
sont responsables devant la province
3
Les municipalités et les communautés rurales
4
Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la
Loi sur l’éducation
5
Les établissements selon la définition qu’en donne la
Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6
Les régies régionales de la santé selon la définition qu’en donne la
Loi sur les régies régionales de la santé
7
Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
8
Les foyers de soins selon la définition qu’en donne la
Loi sur les foyers de soins
9
Les résidences communautaires et les foyers de soins spéciaux qui sont des centres de placement communautaire agréés sous le régime de la
Loi sur les services à la famille
10
Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les services sont fournis dans le cadre d’un contrat pour la prestation de services sociaux conclu sous le régime de la
Loi sur les services à la famille
11
Toute personne ou tout organisme qui fournit des services de soutien à domicile à des personnes âgées de 65 ans ou plus ou à des adultes atteints d’une incapacité physique ou mentale, si les ressources pour ces services sont fournies sous le régime de la
Loi sur les services à la famille
2016, ch. 54, art. 14
2013-08-30
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ANNEXE A
1
Les ministères du gouvernement
2
Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
a
)
sont nommés par une loi, un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
b
)
sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
c
)
sont responsables devant la province
3
Les municipalités et les communautés rurales
4
Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la
Loi sur l’éducation
5
Les établissements selon la définition qu’en donne la
Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6
Les régies régionales de la santé selon la définition qu’en donne la
Loi sur les régies régionales de la santé
7
Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
2007-06-26
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ANNEXE A
1
Les ministères du gouvernement
2
Un particulier, une corporation, une commission, un conseil, une autorité ou autre qui est, ou dont, soit la majorité des membres, soit la majorité des membres du conseil de gestion ou du conseil d’administration
(a
)
sont nommés par une loi, un ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil,
(b
)
sont dans l’exécution de leurs fonctions, fonctionnaires publics ou employés de la province, ou
(c
)
sont responsables devant la province
3
Les municipalités et les communautés rurales
4
Les conseils d’éducation de district et districts scolaires établis en vertu de la
Loi sur l’éducation
5
Les établissements selon la définition qu’en donne la
Loi sur l’enseignement et la formation destinés aux adultes
6
Les régies régionales de la santé selon la définition qu’en donne la
Loi sur les régies régionales de la santé
7
Tout autre organisme de la Couronne du chef de la province
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