Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Demande recevable
8Le registraire général ne peut accueillir la demande de changement du nom enregistré d’une personne sauf s’il est convaincu que les exigences de la présente loi et de son règlement d’application ont été observées et que :
a) le demandeur n’a pas fait de fréquents changements de nom enregistré;
b) les prénoms et les noms de famille inclus dans le bulletin d’enregistrement répondent aux exigences réglementaires;
c) le changement de nom enregistré n’aura pas un résultat réglementaire;
d) la demande n’est pas présentée à une fin réglementaire.
2011, ch. 37, art. 4
Demande recevable
8Le registraire général ne peut accueillir la demande de changement du nom enregistré d’une personne sauf s’il est convaincu que les exigences de la présente loi et de son règlement d’application ont été observées et que :
a) le demandeur n’a pas fait de fréquents changements de nom enregistré;
b) les prénoms et les noms de famille inclus dans le bulletin d’enregistrement répondent aux exigences réglementaires;
c) le changement de nom enregistré n’aura pas un résultat réglementaire;
d) la demande n’est pas présentée à une fin réglementaire.
2011, c.37, art.4
Demande recevable
8Le registraire général doit accueillir une demande de changement du nom enregistré d’une personne s’il est d’avis que
a) les exigences de la présente loi et des règlements ont été observées,
b) l’usage du nom que le requérant cherche à adopter ne peut raisonnablement causer erreur ou confusion, et que
c) le changement de nom n’est pas recherché pour une fin frauduleuse, de fausse déclaration ou autre fin non appropriée.