6.1(1)Lorsqu’une demande de changement de nom enregistré est faite pour protéger la sécurité personnelle de la personne, le procureur général peut ordonner au registraire général de la dispenser des conditions requises à l’alinéa 4(5)
a) ou
c) ou au paragraphe 5(3), selon le cas, et le registraire général doit la dispenser des conditions requises relativement à cette demande.