Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Règlements
18Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les droits à acquitter en vertu de la présente loi;
b) prescrivant les formules pour les fins de la présente loi;
c) prescrivant les index que le registraire général doit tenir en vertu de la présente loi;
d) prescrivant les registres, renseignements, rapports et statistiques que le registraire général doit tenir en vertu de la présente loi;
e) prescrivant toutes autres tâches du registraire général en vertu de la présente loi;
f) prescrivant les pièces ou renseignements qui doivent être exigés d’un requérant concernant la demande de changement du nom enregistré d’une personne;
g) Abrogé : 1995, ch. 11, art. 7
h) prescrivant les pièces et autres preuves visées à l’alinéa 4(2)n) et aux sous-alinéas 5(2)a)(xii) et 5(2)b)(viii);
h.1) prescrivant des exigences pour l’application des alinéas 8b) et 10(8)b);
h.2) prescrivant des résultats pour l’application des alinéas 8c) et 10(8)c);
h.3) prescrivant des fins pour l’application des alinéas 8d) et 10(8)d);
i) exemptant toute catégorie de personnes du paiement des droits exigés en vertu de la présente loi;
j) concernant la disposition de tout matériel ou renseignement reçu ou conservé par le registraire général en vertu de la présente loi.
1995, ch. 11, art. 7; 2011, ch. 37, art. 9
Règlements
18Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les droits à acquitter en vertu de la présente loi;
b) prescrivant les formules pour les fins de la présente loi;
c) prescrivant les index que le registraire général doit tenir en vertu de la présente loi;
d) prescrivant les registres, renseignements, rapports et statistiques que le registraire général doit tenir en vertu de la présente loi;
e) prescrivant toutes autres tâches du registraire général en vertu de la présente loi;
f) prescrivant les pièces ou renseignements qui doivent être exigés d’un requérant concernant la demande de changement du nom enregistré d’une personne;
g) Abrogé : 1995, c.11, art.7
h) prescrivant les pièces et autres preuves visées à l’alinéa 4(2)n) et aux sous-alinéas 5(2)a)(xii) et 5(2)b)(viii);
h.1) prescrivant des exigences pour l’application des alinéas 8b) et 10(8)b);
h.2) prescrivant des résultats pour l’application des alinéas 8c) et 10(8)c);
h.3) prescrivant des fins pour l’application des alinéas 8d) et 10(8)d);
i) exemptant toute catégorie de personnes du paiement des droits exigés en vertu de la présente loi;
j) concernant la disposition de tout matériel ou renseignement reçu ou conservé par le registraire général en vertu de la présente loi.
1995, c.11, art.7; 2011, c.37, art.9
Règlements
18Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) prescrivant les droits à acquitter en vertu de la présente loi;
b) prescrivant les formules pour les fins de la présente loi;
c) prescrivant les index que le registraire général doit tenir en vertu de la présente loi;
d) prescrivant les registres, renseignements, rapports et statistiques que le registraire général doit tenir en vertu de la présente loi;
e) prescrivant toutes autres tâches du registraire général en vertu de la présente loi;
f) prescrivant les pièces ou renseignements qui doivent être exigés d’un requérant concernant la demande de changement du nom enregistré d’une personne;
g) Abrogé : 1995, c.11, art.7
h) prescrivant les pièces et autres preuves visées à l’alinéa 4(2)n) et aux sous-alinéas 5(2)a)(xii) et 5(2)b)(viii);
i) exemptant toute catégorie de personnes du paiement des droits exigés en vertu de la présente loi;
j) concernant la disposition de tout matériel ou renseignement reçu ou conservé par le registraire général en vertu de la présente loi.
1995, c.11, art.7