Registre et index des changements
17(1)Le registraire général tient un système d’enregistrement des changements de noms enregistrés effectués en vertu de la présente loi.
17(1.1)Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins d’enregistrement originaux concernant les changements de noms enregistrés, y compris tous les renseignements qui lui sont communiqués à l’égard des enregistrements.
17(1.2)Le registraire général peut conserver dans son bureau à titre de dossiers, les bulletins mentionnés au paragraphe (1.1) conformément à l’article 17.01.
17(2)Le registraire général doit tenir un index dans lequel sont conservés les renseignements prescrits concernant les changements de noms enregistrés effectués en vertu de la présente loi.
1994, ch. 77, art. 12; 1998, ch. 18, art. 14; 2011, ch. 37, art. 7