Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Fonctions du registraire général
14(1)Le registraire général doit, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit et moyennant le paiement du droit prescrit, délivrer un double d’un certificat de changement du nom enregistré visé à l’alinéa 9(1)d) à toute personne dont le nom enregistré a été changé en vertu de la présente loi.
14(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le registraire général doit, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule fournie par le registraire général et moyennant le paiement du droit prescrit,
a) rechercher à l’index visé au paragraphe 17(2) tout changement du nom enregistré d’une personne que le requérant indique, et
b) si le changement de nom indiqué est trouvé, délivrer une déclaration certifiée conforme concernant ce changement de nom.
14(3)Le registraire général ne peut divulguer à une personne, autre que la personne dont le nom a été changé, aucun renseignement concernant un changement du nom enregistré d’une personne effectué en vertu de la présente loi si ce n’est la déclaration certifiée conforme prévue à l’alinéa (2)b).
14(4)Si un changement du nom enregistré d’une personne est effectué dans le but de protéger sa sécurité personnelle, le procureur général peut donner instructions au registraire général de sceller tous les dossiers concernant ce changement de nom et de ne divulguer aucun renseignement à l’égard du changement de nom, et le registraire général doit se conformer à ces instructions.
14(4.1)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
14(5)Abrogé : 1998, ch. 18, art. 12
1994, ch. 77, art. 10; 1995, ch. 11, art. 5; 1998, ch. 18, art. 12; 2013, ch. 34, art. 4
Fonctions du registraire général
14(1)Le registraire général doit, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit et moyennant le paiement du droit prescrit, délivrer un double d’un certificat de changement du nom enregistré visé à l’alinéa 9(1)d) à toute personne dont le nom enregistré a été changé en vertu de la présente loi.
14(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le registraire général doit, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule fournie par le registraire général et moyennant le paiement du droit prescrit,
a) rechercher à l’index visé au paragraphe 17(2) tout changement du nom enregistré d’une personne que le requérant indique, et
b) si le changement de nom indiqué est trouvé, délivrer une déclaration certifiée conforme concernant ce changement de nom.
14(3)Le registraire général ne peut divulguer à une personne, autre que la personne dont le nom a été changé, aucun renseignement concernant un changement du nom enregistré d’une personne effectué en vertu de la présente loi si ce n’est la déclaration certifiée conforme prévue à l’alinéa (2)b).
14(4)Si un changement du nom enregistré d’une personne est effectué dans le but de protéger sa sécurité personnelle, le procureur général peut donner instructions au registraire général de sceller tous les dossiers concernant ce changement de nom et de ne divulguer aucun renseignement à l’égard du changement de nom, et le registraire général doit se conformer à ces instructions.
14(4.1)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
14(5)Abrogé : 1998, c.18, art.12
1994, c.77, art.10; 1995, c.11, art.5; 1998, c.18, art.12; 2013, c.34, art.4
Fonctions du registraire général
14(1)Le registraire général doit, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule qu’il fournit et moyennant le paiement du droit prescrit, délivrer un double d’un certificat de changement du nom enregistré visé à l’alinéa 9(1)d) à toute personne dont le nom enregistré a été changé en vertu de la présente loi.
14(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le registraire général doit, lorsque demande lui en est faite au moyen de la formule fournie par le registraire général et moyennant le paiement du droit prescrit,
a) rechercher à l’index visé au paragraphe 17(2) tout changement du nom enregistré d’une personne que le requérant indique, et
b) si le changement de nom indiqué est trouvé, délivrer une déclaration certifiée conforme concernant ce changement de nom.
14(3)Le registraire général ne peut divulguer à une personne, autre que la personne dont le nom a été changé, aucun renseignement concernant un changement du nom enregistré d’une personne effectué en vertu de la présente loi si ce n’est la déclaration certifiée conforme prévue à l’alinéa (2)b).
14(4)Si un changement du nom enregistré d’une personne est effectué dans le but de protéger sa sécurité personnelle, le procureur général peut donner instructions au registraire général de sceller tous les dossiers concernant ce changement de nom et de ne divulguer aucun renseignement à l’égard du changement de nom, et le registraire général doit se conformer à ces instructions.
14(5)Abrogé : 1998, c.18, art.12
1994, c.77, art.10; 1995, c.11, art.5; 1998, c.18, art.12