Lois et règlements

C-2.001 - Loi sur le changement de nom

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« conservateur des titres de propriété » désigne un conservateur des titres de propriété nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement;(registrar of deeds)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« enfant » désigne une personne non mariée âgée de moins de dix-neuf ans;(child)
« formule d’enregistrement de mariage » Abrogé : 1998, ch. 18, art. 1
« garde » , à l’égard d’une personne ayant la garde d’un enfant, s’entend également de la garde partagée avec une ou plusieurs personnes;(custody)
« juge » désigne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« nom » Abrogé : 1994, ch. 77, art. 1
« nom enregistré » désigne le nom d’une personne qui est(registered name)
a) enregistré par le registraire général ou auprès de lui en vertu de la présente Loi ou de toute autre Loi de la Législature et inscrit au bulletin d’enregistrement de naissance de la personne, ou
b) accepté par le registraire général comme étant le nom enregistré de la personne en vertu des lois d’une autre autorité législative,
mais ne s’entend pas du nom de famille choisi en vertu de la présente Loi ou en vertu des lois d’une autre autorité législative;
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« opposant » désigne une personne qui s’oppose en vertu de l’article 7 à une demande de changement de nom;(objector)
« parent » désigne, sauf indication contraire,(parent)
a) le parent naturel d’un enfant, ou si l’enfant a été légalement adopté, il désigne alors le parent adoptif, et
b) une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement et qui manifeste une intention arrêtée de traiter l’enfant comme un membre de sa propre famille;
« parent adoptif » s’entend également d’une personne auprès de laquelle une autre personne a été placée en vue d’une adoption si un nouveau bulletin d’enregistrement de naissance a été substitué à celui de cette autre personne en vertu de l’article 23 de la Loi sur les statistiques de l’état civil;(adoptive parent)
« prénom » s’entend également d’une initiale;(given name)
« prescrit » signifie prescrit par les règlements établis en vertu de la présente loi;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général défini à la Loi sur les statistiques de l’état civil;(Registrar General)
« registrateur des titres de biens-fonds » désigne un registrateur des titres de biens-fonds nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier;(registrar of land titles)
« signification personnelle » désigne la signification personnelle d’un document prévue à la Règle 18 des Règles de procédure; et « signifié personnellement » a un sens correspondant.(personal service)
1994, ch. 77, art. 1; 1998, ch. 18, art. 1
Définitions
1Dans la présente loi
« conservateur des titres de propriété » désigne un conservateur des titres de propriété nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement;(registrar of deeds)
« cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(court)
« enfant » désigne une personne non mariée âgée de moins de dix-neuf ans;(child)
« formule d’enregistrement de mariage » Abrogé : 1998, c.18, art.1
« garde » , à l’égard d’une personne ayant la garde d’un enfant, s’entend également de la garde partagée avec une ou plusieurs personnes;(custody)
« juge » désigne un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick;(judge)
« nom » Abrogé : 1994, c.77, art.1
« nom enregistré » désigne le nom d’une personne qui est(registered name)
a) enregistré par le registraire général ou auprès de lui en vertu de la présente Loi ou de toute autre Loi de la Législature et inscrit au bulletin d’enregistrement de naissance de la personne, ou
b) accepté par le registraire général comme étant le nom enregistré de la personne en vertu des lois d’une autre autorité législative,
mais ne s’entend pas du nom de famille choisi en vertu de la présente Loi ou en vertu des lois d’une autre autorité législative;
« nom patronymique » désigne un nom de famille qui ne contient pas plus d’un seul mot qui peut se trouver seul comme nom de famille;(family name)
« opposant » désigne une personne qui s’oppose en vertu de l’article 7 à une demande de changement de nom;(objector)
« parent » désigne, sauf indication contraire,(parent)
a) le parent naturel d’un enfant, ou si l’enfant a été légalement adopté, il désigne alors le parent adoptif, et
b) une personne avec laquelle l’enfant réside ordinairement et qui manifeste une intention arrêtée de traiter l’enfant comme un membre de sa propre famille;
« parent adoptif » s’entend également d’une personne auprès de laquelle une autre personne a été placée en vue d’une adoption si un nouveau bulletin d’enregistrement de naissance a été substitué à celui de cette autre personne en vertu de l’article 23 de la Loi sur les statistiques de l’état civil;(adoptive parent)
« prénom » s’entend également d’une initiale;(given name)
« prescrit » signifie prescrit par les règlements établis en vertu de la présente loi;(prescribed)
« registraire général » désigne le registraire général défini à la Loi sur les statistiques de l’état civil;(Registrar General)
« registrateur des titres de biens-fonds » désigne un registrateur des titres de biens-fonds nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement foncier;(registrar of land titles)
« signification personnelle » désigne la signification personnelle d’un document prévue à la Règle 18 des Règles de procédure; et « signifié personnellement » a un sens correspondant.(personal service)
1994, c.77, art.1; 1998, c.18, art.1