Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Approbation en vue de l’enregistrement
9(1)Sur approbation de la déclaration et de l’état descriptif et des autres documents qui doivent être enregistrés, le directeur :  
a) donne une raison sociale à l’association conformément aux règlements;
b) annexe à chaque document un certificat d’approbation en vue de l’enregistrement en la forme réglementaire;
c) délivre une copie de chaque document certifié au registrateur des titres de biens-fonds et au déclarant.
9(2)Le registrateur des titres de biens-fonds enregistre la déclaration et l’état descriptif et les autres documents en application de la Loi sur l’enregistrement foncier.
9(3)Le registrateur des titres de biens-fonds n’enregistre que la déclaration, l’état descriptif et les autres documents qui doivent être enregistrés que s’ils ont été approuvés par le directeur et présentés par lui en vue de leur enregistrement, accompagnés du certificat d’approbation en vue de l’enregistrement.
9(4)Les documents présentés au directeur en vue de leur enregistrement auprès du registrateur des titres de biens-fonds sont accompagnés des droits réglementaires fixés par la Loi sur l’enregistrement foncier.
Approbation en vue de l'enregistrement
9(1)Sur approbation de la déclaration et de l’état descriptif et des autres documents qui doivent être enregistrés, le directeur :  
a) donne une raison sociale à l’association conformément aux règlements;
b) annexe à chaque document un certificat d’approbation en vue de l'enregistrement en la forme réglementaire;
c) délivre une copie de chaque document certifié au registrateur des titres de biens-fonds et au déclarant.
9(2)Le registrateur des titres de biens-fonds enregistre la déclaration et l’état descriptif et les autres documents en application de la Loi sur l’enregistrement foncier.
9(3)Le registrateur des titres de biens-fonds n’enregistre que la déclaration, l’état descriptif et les autres documents qui doivent être enregistrés que s’ils ont été approuvés par le directeur et présentés par lui en vue de leur enregistrement, accompagnés du certificat d’approbation en vue de l’enregistrement.
9(4)Les documents présentés au directeur en vue de leur enregistrement auprès du registrateur des titres de biens-fonds sont accompagnés des droits réglementaires fixés par la Loi sur l’enregistrement foncier.