Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Police d’assurance souscrite aux termes de la Loi sur les condominiums
71(1)Les paragraphes 50(1) et (5) ne s’appliquent pas à la police d’assurance non échue souscrite à l’entrée en vigueur de ces paragraphes ou avant cette date en vertu de l’article 15 de la Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Lois révisées de 1973 par une association prorogée en vertu de l’article 66, et l’article 15 de cette loi, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de ces paragraphes, s’applique.
71(2)Les paragraphes 50(1) et (5) s’appliquent au renouvellement, suite à l’entrée en vigueur de ces paragraphes, de la police d’assurance visée au paragraphe (1).
Police d’assurance souscrite aux termes de la Loi sur les condominiums
71(1)Les paragraphes 50(1) et (5) ne s’appliquent pas à la police d’assurance non échue souscrite à l’entrée en vigueur de ces paragraphes ou avant cette date en vertu de l’article 15 de la Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Lois révisées de 1973 par une association prorogée en vertu de l’article 66, et l’article 15 de cette loi, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de ces paragraphes, s’applique.
71(2)Les paragraphes 50(1) et (5) s’appliquent au renouvellement, suite à l’entrée en vigueur de ces paragraphes, de la police d’assurance visée au paragraphe (1).
Police d’assurance souscrite aux termes de la Loi sur les condominiums
71(1)Les paragraphes 50(1) et (5) ne s’appliquent pas à la police d’assurance non échue souscrite à l’entrée en vigueur de ces paragraphes ou avant cette date en vertu de l’article 15 de la Loi sur les condominiums, chapitre C-16 des Lois révisées de 1973 par une association prorogée en vertu de l’article 66, et l’article 15 de cette loi, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de ces paragraphes, s’applique.
71(2)Les paragraphes 50(1) et (5) s’appliquent au renouvellement, suite à l’entrée en vigueur de ces paragraphes, de la police d’assurance visée au paragraphe (1).