69L’association prorogée en vertu de l’article 66 – à laquelle s’applique le paragraphe 39(1) – se conforme aux exigences du fonds de réserve prévues au paragraphe 39(1) dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
69L’association prorogée en vertu de l’article 66 – à laquelle s’applique le paragraphe 39(1) – se conforme aux exigences du fonds de réserve prévues au paragraphe 39(1) dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de ce paragraphe.