Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Règlements
65(1)Le lieutenant gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les qualités requises pour effectuer un rapport d’inspection de bâtiment pour l’application de l’alinéa 5(3)h);
b) fixer les droits d’examen et d’approbation de la déclaration et de l’état descriptif;
c) prévoir la forme des déclarations;
d) régir l’enregistrement des déclarations, des états descriptifs, des règlements administratifs, des avis de cessation d’application et des autres documents;
d.1) fixer les délais applicables à la présentation de la preuve du consentement des propriétaires des parties communes;
e) régir le mode de description d’intérêt sur un bien-fonds dans les actes relatifs à une propriété condominiale ou à une partie d’une propriété condominiale;
f) régir les plans d’arpentage, les plans de construction, les descriptions et les graphiques, et établir la procédure relative à leur enregistrement et à leur modification;
g) prescrire la forme des plans d’arpentage;
h) permettre au directeur d’examiner un arpentage sur le terrain et de demander aux arpenteurs-géomètres de fournir des renseignements additionnels;
i) régir l’abornement;
j) permettre au directeur de varier l’abornement relativement aux plans d’arpentage;
k) traiter des dénominations sociales des associations;
l) prescrire la forme et le contenu des certificats d’approbation en vue de l'enregistrement;
m) prescrire les devoirs des fonctionnaires nommés en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier pour l’application de la présente loi;
n) prescrire les renseignements que doivent comporter la déclaration et l’état descriptif des propriétés condominiales commerciales, des propriétés condominiales à usage d’habitation, des propriétés condominiales de terrain nu, des propriétés condominiales à usage mixte et des propriétés condominiales en aménagement par étape;
o) régir la communication de renseignements à l’égard des propriétés condominiales commerciales, des propriétés condominiales à usage d’habitation, des propriétés condominiales de terrain nu, des propriétés condominiales à usage mixte et des propriétés condominiales en aménagement par étape;
p) exempter les propriétés condominiales commerciales, les propriétés condominiales à usage d’habitation, les propriétés condominiales de terrain nu, les propriétés condominiales à usage mixte et les propriétés condominiales en aménagement par étape de l’application d’une disposition de la présente loi;
q) prescrire les exigences auxquelles doit répondre la propriété condominiale en aménagement par étape pour l’application du paragraphe 8(3);
r) prescrire les exigences d’enregistrement d’associations qui fusionnent;
s) prescrire la forme et le contenu des certificats de renseignements pour les associations qui fusionnent;
t) prescire les états et les renseignements additionnels requis pour l’application de l’alinéa 13(4)f);
u) prescrire la forme et le contenu de la mainlevée d’une charge;
v) régir les ajouts aux parties communes;
w) prescrire les renseignements ou autres choses que doit fournir le déclarant à l’association;
x) prescrire la forme et le contenu de la mainlevée d’un jugement;
x.1) préciser la forme et le contenu d’un avis des administrateurs et d’un avis de modification des administrateurs;
x.2) fixer les droits afférents à l’obtention d’une copie d’un avis des administrateurs ou d’un avis de modification des administrateurs;
y) prescrire la forme et le contenu des certificats requis en vertu du paragraphe 32(7);
z) régir le contenu des états financiers;
aa) établir les qualités requises pour effectuer l’examen des états financiers;
bb) régir la forme et le contenu des certificats d’étude du fonds de réserve;
cc) régir la forme et le contenu des études de fonds de réserve et régir les renseignements, les avis et les recommandations qu’elles doivent comporter;
dd) établir les qualités requises pour effectuer une étude du fond de réserve;
ee) prescrire les exigences de réunion de parcelles pour l’application de l’article 45;
ff) prescire la forme et le contenu d’un certificat de réunion;
gg) prescrire la forme et le contenu d’une décharge de privilège;
hh) régir la preuve d’assurance exigée en vertu du paragraphe 50(2);
ii) prescrire la forme du certificat de préclusion délivré en vertu de l’article 51;
jj) prescrire les questions qui doivent être certifiées dans un certificat de préclusion en vertu du l’article 51;
kk) prévoir les dispositions que doit comporter la convention d’achat-vente;
ll) prescrire la forme et le contenu des avis de cessation d’application;
mm) établir les qualités requises pour être nommé arbitre en application de l’article 59;
nn) prescrire, pour l’application de l’article 59, les honoraires maximaux des arbitres;
oo) établir le mode de fixation des amendes administratives pour l’application de l’article 61;
pp) prescrire la manière de donner un avis en application de l’article 61;
qq) prescrire les circonstances selon lesquelles le directeur peut renoncer à l’amende administrative prévue à l’article 61;
rr) régir le processus de révision prévu par l’article 62;
ss) prescrire les modes alternatifs de signification pour l’application des paragraphes 46(6), (9) et 59(5);
tt) permettre au directeur de modifier les exigences des règlements dans des circonstance exceptionnelles, sauf en ce qui a trait au contenu des formules prescrites;
uu) prescrire les formules et en prévoir l’utilisation;
vv) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas définis;
ww) traiter des questions nécessaires ou souhaitables afin de réaliser l’esprit et l’objet de la présente loi.
65(2)Les dispositions des règlements peuvent s’appliquer à toutes propriétés condominiales ou à toute catégorie de propriétés condominiales.
2009, ch. 52, art. 4
Règlements
65(1)Le lieutenant gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les qualités requises pour effectuer un rapport d’inspection de bâtiment pour l’application de l’alinéa 5(3)h);
b) fixer les droits d’examen et d’approbation de la déclaration et de l’état descriptif;
c) prévoir la forme des déclarations;
d) régir l’enregistrement des déclarations, des états descriptifs, des règlements administratifs, des avis de cessation d’application et des autres documents;
d.1) fixer les délais applicables à la présentation de la preuve du consentement des propriétaires des parties communes;
e) régir le mode de description d’intérêt sur un bien-fonds dans les actes relatifs à une propriété condominiale ou à une partie d’une propriété condominiale;
f) régir les plans d’arpentage, les plans de construction, les descriptions et les graphiques, et établir la procédure relative à leur enregistrement et à leur modification;
g) prescrire la forme des plans d’arpentage;
h) permettre au directeur d’examiner un arpentage sur le terrain et de demander aux arpenteurs-géomètres de fournir des renseignements additionnels;
i) régir l’abornement;
j) permettre au directeur de varier l’abornement relativement aux plans d’arpentage;
k) traiter des dénominations sociales des associations;
l) prescrire la forme et le contenu des certificats d’approbation en vue de l'enregistrement;
m) prescrire les devoirs des fonctionnaires nommés en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier pour l’application de la présente loi;
n) prescrire les renseignements que doivent comporter la déclaration et l’état descriptif des propriétés condominiales commerciales, des propriétés condominiales à usage d’habitation, des propriétés condominiales de terrain nu, des propriétés condominiales à usage mixte et des propriétés condominiales en aménagement par étape;
o) régir la communication de renseignements à l’égard des propriétés condominiales commerciales, des propriétés condominiales à usage d’habitation, des propriétés condominiales de terrain nu, des propriétés condominiales à usage mixte et des propriétés condominiales en aménagement par étape;
p) exempter les propriétés condominiales commerciales, les propriétés condominiales à usage d’habitation, les propriétés condominiales de terrain nu, les propriétés condominiales à usage mixte et les propriétés condominiales en aménagement par étape de l’application d’une disposition de la présente loi;
q) prescrire les exigences auxquelles doit répondre la propriété condominiale en aménagement par étape pour l’application du paragraphe 8(3);
r) prescrire les exigences d’enregistrement d’associations qui fusionnent;
s) prescrire la forme et le contenu des certificats de renseignements pour les associations qui fusionnent;
t) prescire les états et les renseignements additionnels requis pour l’application de l’alinéa 13(4)f);
u) prescrire la forme et le contenu de la mainlevée d’une charge;
v) régir les ajouts aux parties communes;
w) prescrire les renseignements ou autres choses que doit fournir le déclarant à l’association;
x) prescrire la forme et le contenu de la mainlevée d’un jugement;
x.1) préciser la forme et le contenu d’un avis des administrateurs et d’un avis de modification des administrateurs;
x.2) fixer les droits afférents à l’obtention d’une copie d’un avis des administrateurs ou d’un avis de modification des administrateurs;
y) prescrire la forme et le contenu des certificats requis en vertu du paragraphe 32(7);
z) régir le contenu des états financiers;
aa) établir les qualités requises pour effectuer l’examen des états financiers;
bb) régir la forme et le contenu des certificats d’étude du fonds de réserve;
cc) régir la forme et le contenu des études de fonds de réserve et régir les renseignements, les avis et les recommandations qu’elles doivent comporter;
dd) établir les qualités requises pour effectuer une étude du fond de réserve;
ee) prescrire les exigences de réunion de parcelles pour l’application de l’article 45;
ff) prescire la forme et le contenu d’un certificat de réunion;
gg) prescrire la forme et le contenu d’une décharge de privilège;
hh) régir la preuve d’assurance exigée en vertu du paragraphe 50(2);
ii) prescrire la forme du certificat de préclusion délivré en vertu de l’article 51;
jj) prescrire les questions qui doivent être certifiées dans un certificat de préclusion en vertu du l’article 51;
kk) prévoir les dispositions que doit comporter la convention d’achat-vente;
ll) prescrire la forme et le contenu des avis de cessation d’application;
mm) établir les qualités requises pour être nommé arbitre en application de l’article 59;
nn) prescrire, pour l’application de l’article 59, les honoraires maximaux des arbitres;
oo) établir le mode de fixation des amendes administratives pour l’application de l’article 61;
pp) prescrire la manière de donner un avis en application de l’article 61;
qq) prescrire les circonstances selon lesquelles le directeur peut renoncer à l’amende administrative prévue à l’article 61;
rr) régir le processus de révision prévu par l’article 62;
ss) prescrire les modes alternatifs de signification pour l’application des paragraphes 46(6), (9) et 59(5);
tt) permettre au directeur de modifier les exigences des règlements dans des circonstance exceptionnelles, sauf en ce qui a trait au contenu des formules prescrites;
uu) prescrire les formules et en prévoir l’utilisation;
vv) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas définis;
ww) traiter des questions nécessaires ou souhaitables afin de réaliser l’esprit et l’objet de la présente loi.
65(2)Les dispositions des règlements peuvent s’appliquer à toutes propriétés condominiales ou à toute catégorie de propriétés condominiales.
2009, c.52, art.4
Règlements
65(1)Le lieutenant gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les qualités requises pour effectuer un rapport d’inspection de bâtiment pour l’application de l’alinéa 5(3)h);
b) fixer les droits d’examen et d’approbation de la déclaration et de l’état descriptif;
c) prévoir la forme des déclarations;
d) régir l’enregistrement des déclarations, des états descriptifs, des règlements administratifs, des avis de cessation d’application et des autres documents;
d.1) fixer les délais applicables à la présentation de la preuve du consentement des propriétaires des parties communes;
e) régir le mode de description d’intérêt sur un bien-fonds dans les actes relatifs à une propriété condominiale ou à une partie d’une propriété condominiale;
f) régir les plans d’arpentage, les plans de construction, les descriptions et les graphiques, et établir la procédure relative à leur enregistrement et à leur modification;
g) prescrire la forme des plans d’arpentage;
h) permettre au directeur d’examiner un arpentage sur le terrain et de demander aux arpenteurs-géomètres de fournir des renseignements additionnels;
i) régir l’abornement;
j) permettre au directeur de varier l’abornement relativement aux plans d’arpentage;
k) traiter des dénominations sociales des associations;
l) prescrire la forme et le contenu des certificats d’approbation en vue de l'enregistrement;
m) prescrire les devoirs des fonctionnaires nommés en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier pour l’application de la présente loi;
n) prescrire les renseignements que doivent comporter la déclaration et l’état descriptif des propriétés condominiales commerciales, des propriétés condominiales à usage d’habitation, des propriétés condominiales de terrain nu, des propriétés condominiales à usage mixte et des propriétés condominiales en aménagement par étape;
o) régir la communication de renseignements à l’égard des propriétés condominiales commerciales, des propriétés condominiales à usage d’habitation, des propriétés condominiales de terrain nu, des propriétés condominiales à usage mixte et des propriétés condominiales en aménagement par étape;
p) exempter les propriétés condominiales commerciales, les propriétés condominiales à usage d’habitation, les propriétés condominiales de terrain nu, les propriétés condominiales à usage mixte et les propriétés condominiales en aménagement par étape de l’application d’une disposition de la présente loi;
q) prescrire les exigences auxquelles doit répondre la propriété condominiale en aménagement par étape pour l’application du paragraphe 8(3);
r) prescrire les exigences d’enregistrement d'associations qui fusionnent;
s) prescrire la forme et le contenu des certificats de renseignements pour les associations qui fusionnent;
t) prescire les états et les renseignements additionnels requis pour l’application de l’alinéa 13(4)f);
u) prescrire la forme et le contenu de la mainlevée d’une charge;
v) régir les ajouts aux parties communes;
w) prescrire les renseignements ou autres choses que doit fournir le déclarant à l’association;
x) prescrire la forme et le contenu de la mainlevée d’un jugement;
x.1) préciser la forme et le contenu d’un avis des administrateurs et d’un avis de modification des administrateurs;
x.2) fixer les droits afférents à l’obtention d’une copie d’un avis des administrateurs ou d’un avis de modification des administrateurs;
y) prescrire la forme et le contenu des certificats requis en vertu du paragraphe 32(7);
z) régir le contenu des états financiers;
aa) établir les qualités requises pour effectuer l’examen des états financiers;
bb) régir la forme et le contenu des certificats d’étude du fonds de réserve;
cc) régir la forme et le contenu des études de fonds de réserve et régir les renseignements, les avis et les recommandations qu’elles doivent comporter;
dd) établir les qualités requises pour effectuer une étude du fond de réserve;
ee) prescrire les exigences de réunion de parcelles pour l’application de l’article 45;
ff) prescire la forme et le contenu d’un certificat de réunion;
gg) prescrire la forme et le contenu d’une décharge de privilège;
hh) régir la preuve d’assurance exigée en vertu du paragraphe 50(2);
ii) prescrire la forme du certificat de préclusion délivré en vertu de l’article 51;
jj) prescrire les questions qui doivent être certifiées dans un certificat de préclusion en vertu du l’article 51;
kk) prévoir les dispositions que doit comporter la convention d’achat-vente;
ll) prescrire la forme et le contenu des avis de cessation d’application;
mm) établir les qualités requises pour être nommé arbitre en application de l’article 59;
nn) prescrire, pour l’application de l’article 59, les honoraires maximaux des arbitres;
oo) établir le mode de fixation des amendes administratives pour l’application de l’article 61;
pp) prescrire la manière de donner un avis en application de l’article 61;
qq) prescrire les circonstances selon lesquelles le directeur peut renoncer à l’amende administrative prévue à l’article 61;
rr) régir le processus de révision prévu par l’article 62;
ss) prescrire les modes alternatifs de signification pour l’application des paragraphes 46(6), (9) et 59(5);
tt) permettre au directeur de modifier les exigences des règlements dans des circonstance exceptionnelles, sauf en ce qui a trait au contenu des formules prescrites;
uu) prescrire les formules et en prévoir l’utilisation;
vv) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas définis;
ww) traiter des questions nécessaires ou souhaitables afin de réaliser l’esprit et l’objet de la présente loi.
65(2)Les dispositions des règlements peuvent s’appliquer à toutes propriétés condominiales ou à toute catégorie de propriétés condominiales.
2009, c.52, art.4
Règlements
65(1)Le lieutenant gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les qualités requises pour effectuer un rapport d’inspection de bâtiment pour l’application de l’alinéa 5(3)h);
b) fixer les droits d’examen et d’approbation de la déclaration et de l’état descriptif;
c) prévoir la forme des déclarations;
d) régir l’enregistrement des déclarations, des états descriptifs, des règlements administratifs, des avis de cessation d’application et des autres documents;
e) régir le mode de description d’intérêt sur un bien-fonds dans les actes relatifs à une propriété condominiale ou à une partie d’une propriété condominiale;
f) régir les plans d’arpentage, les plans de construction, les descriptions et les graphiques, et établir la procédure relative à leur enregistrement et à leur modification;
g) prescrire la forme des plans d’arpentage;
h) permettre au directeur d’examiner un arpentage sur le terrain et de demander aux arpenteurs-géomètres de fournir des renseignements additionnels;
i) régir l’abornement;
j) permettre au directeur de varier l’abornement relativement aux plans d’arpentage;
k) traiter des dénominations sociales des associations;
l) prescrire la forme et le contenu des certificats d’approbation en vue de l'enregistrement;
m) prescrire les devoirs des fonctionnaires nommés en vertu de la Loi sur l’enregistrement ou de la Loi sur l’enregistrement foncier pour l’application de la présente loi;
n) prescrire les renseignements que doivent comporter la déclaration et l’état descriptif des propriétés condominiales commerciales, des propriétés condominiales à usage d’habitation, des propriétés condominiales de terrain nu, des propriétés condominiales à usage mixte et des propriétés condominiales en aménagement par étape;
o) régir la communication de renseignements à l’égard des propriétés condominiales commerciales, des propriétés condominiales à usage d’habitation, des propriétés condominiales de terrain nu, des propriétés condominiales à usage mixte et des propriétés condominiales en aménagement par étape;
p) exempter les propriétés condominiales commerciales, les propriétés condominiales à usage d’habitation, les propriétés condominiales de terrain nu, les propriétés condominiales à usage mixte et les propriétés condominiales en aménagement par étape de l’application d’une disposition de la présente loi;
q) prescrire les exigences auxquelles doit répondre la propriété condominiale en aménagement par étape pour l’application du paragraphe 8(3);
r) prescrire les exigences d’enregistrement d'associations qui fusionnent;
s) prescrire la forme et le contenu des certificats de renseignements pour les associations qui fusionnent;
t) prescire les états et les renseignements additionnels requis pour l’application de l’alinéa 13(4)f);
u) prescrire la forme et le contenu de la mainlevée d’une charge;
v) régir les ajouts aux parties communes;
w) prescrire les renseignements ou autres choses que doit fournir le déclarant à l’association;
x) prescrire la forme et le contenu de la mainlevée d’un jugement;
y) prescrire la forme et le contenu des certificats requis en vertu du paragraphe 32(7);
z) régir le contenu des états financiers;
aa) établir les qualités requises pour effectuer l’examen des états financiers;
bb) régir la forme et le contenu des certificats d’étude du fonds de réserve;
cc) régir la forme et le contenu des études de fonds de réserve et régir les renseignements, les avis et les recommandations qu’elles doivent comporter;
dd) établir les qualités requises pour effectuer une étude du fond de réserve;
ee) prescrire les exigences de réunion de parcelles pour l’application de l’article 45;
ff) prescire la forme et le contenu d’un certificat de réunion;
gg) prescrire la forme et le contenu d’une décharge de privilège;
hh) régir la preuve d’assurance exigée en vertu du paragraphe 50(2);
ii) prescrire la forme du certificat de préclusion délivré en vertu de l’article 51;
jj) prescrire les questions qui doivent être certifiées dans un certificat de préclusion en vertu du l’article 51;
kk) prévoir les dispositions que doit comporter la convention d’achat-vente;
ll) prescrire la forme et le contenu des avis de cessation d’application;
mm) établir les qualités requises pour être nommé arbitre en application de l’article 59;
nn) prescrire, pour l’application de l’article 59, les honoraires maximaux des arbitres;
oo) établir le mode de fixation des amendes administratives pour l’application de l’article 61;
pp) prescrire la manière de donner un avis en application de l’article 61;
qq) prescrire les circonstances selon lesquelles le directeur peut renoncer à l’amende administrative prévue à l’article 61;
rr) régir le processus de révision prévu par l’article 62;
ss) prescrire les modes alternatifs de signification pour l’application des paragraphes 46(6), (9) et 59(5);
tt) permettre au directeur de modifier les exigences des règlements dans des circonstance exceptionnelles, sauf en ce qui a trait au contenu des formules prescrites;
uu) prescrire les formules et en prévoir l’utilisation;
vv) définir les mots ou expressions utilisés dans la présente loi qui n’y sont pas définis;
ww) traiter des questions nécessaires ou souhaitables afin de réaliser l’esprit et l’objet de la présente loi.
65(2)Les dispositions des règlements peuvent s’appliquer à toutes propriétés condominiales ou à toute catégorie de propriétés condominiales.