Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Amendes administratives - révision
62(1)Dans le présent article, « directeur général » s’entend du directeur général de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi sur Services Nouveau-Brunswick.
62(2)Dans les dix jours de la réception de l’avis visé au paragraphe 61(1), l’association peut demander au directeur général de réviser la décision du directeur de donner l’avis.
62(3)Le directeur général procède, conformément aux règlements, à la révision demandée en vertu du paragraphe (1).
62(4)Suite à sa révision de la décision du directeur, le directeur général peut la rejeter, y donner droit ou la modifier.
62(5)La décision du directeur général est finale.
2015, ch. 44, art. 91
Amendes administratives - révision
62(1)Dans le présent article
« président » s’entend du président de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(President)
62(2)Dans les dix jours de la réception de l’avis visé au paragraphe 61(1), l’association peut demander au président de réviser la décision du directeur de donner l’avis.
62(3)Le président procède, conformément aux règlements, à la révision demandée en vertu du paragraphe (1).
62(4)Suite à sa révision de la décision du directeur, le président peut la rejeter, y donner droit ou la modifier.
62(5)La décision du président est finale.
Amendes administratives - révision
62(1)Dans le présent article « président » s’entend du président de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(President)
62(2)Dans les dix jours de la réception de l’avis visé au paragraphe 61(1), l’association peut demander au président de réviser la décision du directeur de donner l’avis.
62(3)Le président procède, conformément aux règlements, à la révision demandée en vertu du paragraphe (1).
62(4)Suite à sa révision de la décision du directeur, le président peut la rejeter, y donner droit ou la modifier.
62(5)La décision du président est finale.
Amendes administratives - révision
62(1)Dans le présent article « président » s’entend du président de Services Nouveau-Brunswick nommé en vertu de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick.(President)
62(2)Dans les dix jours de la réception de l’avis visé au paragraphe 61(1), l’association peut demander au président de réviser la décision du directeur de donner l’avis.
62(3)Le président procède, conformément aux règlements, à la révision demandée en vertu du paragraphe (1).
62(4)Suite à sa révision de la décision du directeur, le président peut la rejeter, y donner droit ou la modifier.
62(5)La décision du président est finale.