Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Amendes administratives
61(1)Est passible d’une amende administrative d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $, tel que le prévoit les règlements, l’association qui fait défaut de se conformer aux exigences qui suivent dans les trente jours après avoir reçu un avis du directeur lui enjoignant d’y obtempérer :
a) déposer auprès du directeur les états financiers conformément à l’article 34;
b) présenter au directeur le rapport d’étude du fonds de réserve conformément à l’article 40;
c) fournir au directeur la preuve d’assurance conformément à l’article 50.
61(2)L’avis prévue au paragraphe (1) est donné en la forme réglementaire.
61(3)L’amende est payable à Services Nouveau-Brunswick.
61(4)Services Nouveau-Brunswick peut recouvrer le montant dans une action intentée devant la cour comme si le montant était une dette.
61(5)Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, renoncer au paiement d’une amende qui peut être infligée en vertu de la présente article.
Amendes administratives
61(1)Est passible d’une amende administrative d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $, tel que le prévoit les règlements, l'association qui fait défaut de se conformer aux exigences qui suivent dans les trente jours après avoir reçu un avis du directeur lui enjoignant d’y obtempérer :
a) déposer auprès du directeur les états financiers conformément à l’article 34;
b) présenter au directeur le rapport d’étude du fonds de réserve conformément à l’article 40;
c) fournir au directeur la preuve d’assurance conformément à l’article 50.
61(2)L’avis prévue au paragraphe (1) est donné en la forme réglementaire.
61(3)L’amende est payable à Services Nouveau-Brunswick.
61(4)Services Nouveau-Brunswick peut recouvrer le montant dans une action intentée devant la cour comme si le montant était une dette.
61(5)Le directeur peut, dans les circonstances réglementaires, renoncer au paiement d’une amende qui peut être infligée en vertu de la présente article.