Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Ordonnance pour l’exécution d’une obligation.
60(1)L’association, le propriétaire ou le titulaire d’une charge grevant une partie privative et un intérêt commun peut demander à la cour d’ordonner l’exécution d’une obligation prévue par la présente loi, la déclaration ou les règlements administratifs.
60(2)La cour peut ordonner l’exécution d’une obligation et peut nommer un administrateur pour la durée et suivant les modalités et aux conditions qu’elle estime nécessaires.
60(3)L’administrateur nommé en application du paragraphe (2) :
a) exerce, à l’exclusion de l’association, les attributions de celle-ci que la cour lui assigne;
b) a le droit de déléguer tout pouvoir qui lui est conféré.
60(4)L’administrateur est rétribué pour ses services par l’association ses honoraires constituant des dépenses communes.
60(5)Rien dans le présent article ne limite les autres recours disponibles pour inexécution d’une obligation imposée par la présente loi.
Ordonnance pour l’exécution d’une obligation.
60(1)L'association, le propriétaire ou le titulaire d’une charge grevant une partie privative et un intérêt commun peut demander à la cour d’ordonner l’exécution d’une obligation prévue par la présente loi, la déclaration ou les règlements administratifs.
60(2)La cour peut ordonner l’exécution d’une obligation et peut nommer un administrateur pour la durée et suivant les modalités et aux conditions qu’elle estime nécessaires.
60(3)L’administrateur nommé en application du paragraphe (2) :
a) exerce, à l’exclusion de l'association, les attributions de celle-ci que la cour lui assigne;
b) a le droit de déléguer tout pouvoir qui lui est conféré.
60(4)L’administrateur est rétribué pour ses services par l'association ses honoraires constituant des dépenses communes.
60(5)Rien dans le présent article ne limite les autres recours disponibles pour inexécution d’une obligation imposée par la présente loi.