Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Arbitrage
59(1)Une partie peut soumettre un différend à l’arbitrage par un seul arbitre nommé par le directeur en en donnant un avis à l’autre partie ainsi qu’au directeur. Une fois l’avis donné, les parties sont réputées, pour l’application de la Loi sur l’arbitrage, avoir conclu une convention d’arbitrage.
59(2)Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux différends visés par la présente loi qui surviennent entre :
a) l’association et le propriétaire;
b) l’association et le gestionnaire chargé, aux termes d’une entente, de la gestion de la propriété condominiale;
c) l’association et toute autre association constituée par la présente loi ou prorogée sous son régime;
d) plusieurs propriétaires.
59(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux différends concernant la cessation d’application de la présente loi à la propriété condominiale.
59(4)Le paragraphe (1) s’applique aux différends qui surviennent entre le conseil et le propriétaire quant à savoir si une décision du conseil ou une mesure projetée par lui est préjudiciable à la propriété condominiale ou à l’association.
59(5)L’avis visé paragraphe (1) est donné par signification à personne, par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification réglementaire.
59(6)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée, sauf preuve contraire, sept jours après sa mise à la poste.
59(7)Une fois l’avis d’arbitrage donné au directeur, celui-ci nomme un arbitre conformément aux règlements.
59(8)Les règlements prévoient :
a) les qualités des arbitres;
b) les honoraires maximaux que peuvent demander les arbitres.
Arbitrage
59(1)Une partie peut soumettre un différend à l’arbitrage par un seul arbitre nommé par le directeur en en donnant un avis à l’autre partie ainsi qu’au directeur. Une fois l’avis donné, les parties sont réputées, pour l’application de la Loi sur l’arbitrage, avoir conclu une convention d’arbitrage.
59(2)Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux différends visés par la présente loi qui surviennent entre :
a) l'association et le propriétaire;
b) l'association et le gestionnaire chargé, aux termes d’une entente, de la gestion de la propriété condominiale;
c) l'association et toute autre association constituée par la présente loi ou prorogée sous son régime;
d) plusieurs propriétaires.
59(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux différends concernant la cessation d’application de la présente loi à la propriété condominiale.
59(4)Le paragraphe (1) s’applique aux différends qui surviennent entre le conseil et le propriétaire quant à savoir si une décision du conseil ou une mesure projetée par lui est préjudiciable à la propriété condominiale ou à l'association.
59(5)L’avis visé paragraphe (1) est donné par signification à personne, par courrier recommandé ou par tout autre mode de signification réglementaire.
59(6)La signification par courrier recommandé est réputée avoir été effectuée, sauf preuve contraire, sept jours après sa mise à la poste.
59(7)Une fois l’avis d’arbitrage donné au directeur, celui-ci nomme un arbitre conformément aux règlements.
59(8)Les règlements prévoient :
a) les qualités des arbitres;
b) les honoraires maximaux que peuvent demander les arbitres.