Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Cessation d’application à la suite d’une ordonnance de la cour
56(1)L’association, un propriétaire ou le titulaire d’une charge enregistrée grevant une partie privative et l’intérêt commun peut demander à la cour de rendre une ordonnance mettant fin à l’application de la présente loi à la propriété condominiale.
56(2)La cour peut ordonner la cessation de l’application de la présente loi à la propriété condominiale si elle est d’avis qu’il serait juste et équitable de le faire, compte tenu de :
a) l’objet de la présente loi;
b) la probabilité d’une injustice envers un ou plusieurs propriétaires si la cessation d’application n’est pas ordonnée;
c) la probabilité de confusion et d’incertitude dans les affaires de l’association ou des propriétaires si la cessation d’application n’est pas ordonnée.
56(3)La cour peut inclure à l’ordonnance toutes les dispositions qu’elle juge appropriées dans les circonstances.
56(4)Copie de l’ordonnance est présentée au directeur, lequel l’approuve en vue de son enregistrement sous réserve du paragraphe (5).
56(5)Le directeur n’approuve pas l’ordonnance tant que les conditions d’enregistrement qu’impose la cour n’ont pas été respectées ou qu’une preuve de conformité n’a pas été présentée au directeur.
56(6)L’article 57 s’applique à l’ordonnance avec les adaptations nécessaires.
56(7)L’ordonnance rendue est sans effet tant qu’elle n’est pas enregistrée.
Cessation d’application à la suite d’une ordonnance de la cour
56(1)L'association, un propriétaire ou le titulaire d’une charge enregistrée grevant une partie privative et l’intérêt commun peut demander à la cour de rendre une ordonnance mettant fin à l’application de la présente loi à la propriété condominiale.
56(2)La cour peut ordonner la cessation de l’application de la présente loi à la propriété condominiale si elle est d’avis qu’il serait juste et équitable de le faire, compte tenu de :
a) l’objet de la présente loi;
b) la probabilité d’une injustice envers un ou plusieurs propriétaires si la cessation d’application n’est pas ordonnée;
c) la probabilité de confusion et d’incertitude dans les affaires de l'association ou des propriétaires si la cessation d’application n’est pas ordonnée.
56(3)La cour peut inclure à l’ordonnance toutes les dispositions qu’elle juge appropriées dans les circonstances.
56(4)Copie de l’ordonnance est présentée au directeur, lequel l’approuve en vue de son enregistrement sous réserve du paragraphe (5).
56(5)Le directeur n’approuve pas l’ordonnance tant que les conditions d’enregistrement qu’impose la cour n’ont pas été respectées ou qu’une preuve de conformité n’a pas été présentée au directeur.
56(6)L’article 57 s’applique à l’ordonnance avec les adaptations nécessaires.
56(7)L’ordonnance rendue est sans effet tant qu’elle n’est pas enregistrée.