Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Convention de location
53(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« médiateur des loyers » Le médiateur des loyers nommé en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation.(residential tenancies officer)
53(2)La Loi sur la location de locaux d’habitation s’applique relativement à toute convention de location entre un propriétaire et un occupant.
53(3)La convention de location entre le propriétaire et l’occupant est conclue selon la formule type de bail fournie sous le régime de la Loi sur la location de locaux d’habitation et les règlements administratifs et les règles de l’association sont annexés à l’article 10 de cette formule.
53(4)Malgré une omission de conformité au paragraphe (3), et malgré toute convention, renonciation ou déclaration à l’effet contraire, la convention aux termes de laquelle l’occupant d’une partie privative en a la possession est réputée comprendre un covenant selon lequel l’occupant s’engage à se conformer à la présente loi et à son règlement d’application, à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles de l’association.
53(5)Le propriétaire visé au paragraphe (2) prend toutes mesures raisonnables pour s’assurer que l’occupant se conforme à la présente loi et à son règlement d’application, à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles de l’association.
53(6)Si le propriétaire manque à ses obligations énoncées au présent article, l’association peut soumettre le différend à l’arbitrage en signifiant au propriétaire un avis en vertu du paragraphe 59(1).
2017, ch. 1, art. 7; 2023, ch. 27, art. 16
Convention de location
53(1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« médiateur des loyers » Le médiateur des loyers nommé en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation.(residential tenancies officer)
53(2)La Loi sur la location de locaux d’habitation s’applique relativement à toute convention de location entre un propriétaire et un occupant.
53(3)La convention de location entre le propriétaire et l’occupant est conclue selon la formule type de bail prescrite par la Loi sur la location de locaux d’habitation et les règlements administratifs et les règles de l’association sont annexés à l’article 10 de cette formule.
53(4)Malgré une omission de conformité au paragraphe (3), et malgré toute convention, renonciation ou déclaration à l’effet contraire, la convention aux termes de laquelle l’occupant d’une partie privative en a la possession est réputée comprendre un covenant selon lequel l’occupant s’engage à se conformer à la présente loi et à son règlement d’application, à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles de l’association.
53(5)Le propriétaire visé au paragraphe (2) prend toutes mesures raisonnables pour s’assurer que l’occupant se conforme à la présente loi et à son règlement d’application, à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles de l’association.
53(6)Si le propriétaire manque à ses obligations énoncées au présent article, l’association peut soumettre le différend à l’arbitrage en signifiant au propriétaire un avis en vertu du paragraphe 59(1).
2017, ch. 1, art. 7
Convention de location
53(1)Dans le présent article, « médiateur des loyers » s’entend d’un médiateur des loyers nommé en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation.(rentalsman)
53(2)La Loi sur la location de locaux d’habitation s’applique relativement à toute convention de location entre un propriétaire et un occupant.
53(3)La convention de location entre le propriétaire et l’occupant est conclue selon la formule type de bail prescrite par la Loi sur la location de locaux d’habitation et les règlements administratifs et les règles de l’association sont annexés à l’article 10 de cette formule.
53(4)Malgré une omission de conformité au paragraphe (3), et malgré toute convention, renonciation ou déclaration à l’effet contraire, la convention aux termes de laquelle l’occupant d’une partie privative en a la possession est réputée comprendre un covenant selon lequel l’occupant s’engage à se conformer à la présente loi et à son règlement d’application, à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles de l’association.
53(5)Le propriétaire visé au paragraphe (2) prend toutes mesures raisonnables pour s’assurer que l’occupant se conforme à la présente loi et à son règlement d’application, à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles de l’association.
53(6)Si le propriétaire manque à ses obligations énoncées au présent article, l’association peut soumettre le différend à l’arbitrage en signifiant au propriétaire un avis en vertu du paragraphe 59(1).
Convention de location
53(1)Dans le présent article, « médiateur des loyers » s’entend d’un médiateur des loyers nommé en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation.(rentalsman)
53(2)La Loi sur la location de locaux d’habitation s’applique relativement à toute convention de location entre un propriétaire et un occupant.
53(3)La convention de location entre le propriétaire et l’occupant est conclue selon la formule type de bail prescrite par la Loi sur la location de locaux d’habitation et les règlements administratifs et les règles de l'association sont annexés à l’article 10 de cette formule.
53(4)Malgré une omission de conformité au paragraphe (3), et malgré toute convention, renonciation ou déclaration à l’effet contraire, la convention aux termes de laquelle l’occupant d’une partie privative en a la possession est réputée comprendre un covenant selon lequel l’occupant s’engage à se conformer à la présente loi et à son règlement d’application, à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles de l’association.
53(5)Le propriétaire visé au paragraphe (2) prend toutes mesures raisonnables pour s’assurer que l’occupant se conforme à la présente loi et à son règlement d’application, à la déclaration, aux règlements administratifs et aux règles de l'association.
53(6)Si le propriétaire manque à ses obligations énoncées au présent article, l'association peut soumettre le différend à l’arbitrage en signifiant au propriétaire un avis en vertu du paragraphe 59(1).