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Lois et règlements
C-16.05
- Loi sur la propriété condominiale
Article 52
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Date d'entrée en vigueur
2010-01-01
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Contenu de le convention d’achat-vente
52
(1)
La convention d’achat-vente qui vise une partie privative ou une partie privative projetée vendue par le déclarant contient les dispositions réglementaires.
52
(2)
En plus des dispositions réglementaires, la convention mentionnée au paragraphe (1) comprend la clause suivante :
« L’acheteur dispose de dix jours sur réception des documents réglementaires pour les passer en revue et déterminer si, d’après les documents, son droit de jouissance du bien est substantiellement touché et que si l’acheteur s’en plaint par écrit au vendeur dans ce délai et que le vendeur est incapable d’y remédier ou refuse de le faire et que l’acheteur ne renonce pas à son opposition, la convention est annulée et le dépôt est remboursé à l’acheteur, sans intérêt et sans responsabilité imposée au vendeur pour les dépenses ou les dommages encourus par l’acheteur. »
52
(3)
Les dispositions réglementaires et la disposition mentionnée au paragraphe (2) sont réputées faire partie intégrante de toute convention d’achat-vente visée malgré toute convention, renonciation ou déclaration à l’effet contraire.
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52
(1)
La convention d’achat-vente qui vise une partie privative ou une partie privative projetée vendue par le déclarant contient les dispositions réglementaires.
52
(2)
En plus des dispositions réglementaires, la convention mentionnée au paragraphe (1) comprend la clause suivante :
« L’acheteur dispose de dix jours sur réception des documents réglementaires pour les passer en revue et déterminer si, d’après les documents, son droit de jouissance du bien est substantiellement touché et que si l’acheteur s’en plaint par écrit au vendeur dans ce délai et que le vendeur est incapable d’y remédier ou refuse de le faire et que l’acheteur ne renonce pas à son opposition, la convention est annulée et le dépôt est remboursé à l’acheteur, sans intérêt et sans responsabilité imposée au vendeur pour les dépenses ou les dommages encourus par l’acheteur. »
52
(3)
Les dispositions réglementaires et la disposition mentionnée au paragraphe (2) sont réputées faire partie intégrante de toute convention d’achat-vente visée malgré toute convention, renonciation ou déclaration à l’effet contraire.
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