Lois et règlements

C-16.05 - Loi sur la propriété condominiale

Texte intégral
Certificat de préclusion
51(1)Sur demande du propriétaire ou de l’acheteur d’une partie privative et d’un intérêt commun, l’association délivre un certificat de préclusion réglementaire accompagné de copies de la déclaration, des règlements administratifs et, le cas échéant, de l’étude du fonds de réserve.
51(2) L’association atteste dans le certificat de préclusion les faits suivants :
a) le montant des contributions aux dépenses communes et des comptes que le propriétaire lui doit et pour lesquels elle jouit d’un privilège ou du droit à un privilège sur la partie et l’intérêt commun du propriétaire;
b) les modalités de paiement de la contribution et des comptes;
c) la mesure dans laquelle le propriétaire a payé la contribution et les comptes;
d) le numéro de la partie privative, son numéro de niveau, son adresse de voirie et son numéro de pièce ainsi que la dénomination numérique de l’association;
e) les nom, adresse et numéro de téléphone du gestionnaire ou de la compagnie de gestion de la propriété condominiale;
f) les nom et adresse des dirigeants de l’association;
g) le montant actuel des dépenses communes et la mesure dans laquelle elles sont payées d’avance ou perçues au fur et à mesure de leur échéance;
h) les modalités de perception des contributions au titre du fonds de réserve et, si la perception est faite en proportion d’un pourcentage des dépenses communes, ce pourcentage;
i) le solde du fonds de réserve;
j) toute contribution due pendant l’exercice en cours;
k) toute dépense en immobilisations importante prévue par l’association;
l) toute action intentée ou pendante à laquelle est partie l’association;
m) toute dette que porte l’association sur les dépenses antérieures;
n) toute police d’assurance et le montant garanti par chaque police;
o) le contenu de tout projet de règlement administratif, de modification aux règlements administratifs ou de modification à la déclaration;
p) le nom de chaque personne possédant au moins 10 % des parties communes;
q) tout autre renseignement réglementaire.
51(3)Le certificat de préclusion constitue une preuve concluante des faits y énoncés en faveur de celui qui traite avec le propriétaire de la partie privative visée.
51(4)Si un propriétaire ou un acheteur demande un certificat de préclusion, l’association peut demander des droits raisonnables pour rembourser les frais de main-d’oeuvre et de photocopie engagés par celle-ci.
51(5)L’association délivre le certificat de préclusion au plus tard dix jours après avoir reçu une demande à cet effet et le paiement des droits qu’elle demande pour celui-ci.
51(6)Si des renseignements importants qui doivent y figurer en sont omis, le certificat de préclusion est réputé comprendre une déclaration portant que de tels renseignements n’existent pas.
51(7)L’association qui ne délivre pas de certificat de préclusion dans le délai imparti est réputée avoir donné, le lendemain du jour où le délai a expiré, un certificat énonçant ce qui suit :
a) il n’y a eu aucun manquement dans le paiement des dépenses communes à l’égard de la partie privative;
b) le conseil n’a pas déclaré d’augmentation des dépenses communes à l’égard de la partie privative depuis la date d’approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours;
c) le conseil n’a prélevé aucun montant à l’égard de la partie privative depuis la date d’approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours en vue d’augmenter la contribution au fonds de réserve.
Certificat de préclusion
51(1)Sur demande du propriétaire ou de l’acheteur d’une partie privative et d’un intérêt commun, l’association délivre un certificat de préclusion réglementaire accompagné de copies de la déclaration, des règlements administratifs et, le cas échéant, de l’étude du fonds de réserve.
51(2) L’association atteste dans le certificat de préclusion les faits suivants :
a) le montant des contributions aux dépenses communes et des comptes que le propriétaire lui doit et pour lesquels elle jouit d’un privilège ou du droit à un privilège sur la partie et l’intérêt commun du propriétaire;
b) les modalités de paiement de la contribution et des comptes;
c) la mesure dans laquelle le propriétaire a payé la contribution et les comptes;
d) le numéro de la partie privative, son numéro de niveau, son adresse de voirie et son numéro de pièce ainsi que la dénomination numérique de l’association;
e) les nom, adresse et numéro de téléphone du gestionnaire ou de la compagnie de gestion de la propriété condominiale;
f) les nom et adresse des dirigeants de l'association;
g) le montant actuel des dépenses communes et la mesure dans laquelle elles sont payées d’avance ou perçues au fur et à mesure de leur échéance;
h) les modalités de perception des contributions au titre du fonds de réserve et, si la perception est faite en proportion d’un pourcentage des dépenses communes, ce pourcentage;
i) le solde du fonds de réserve;
j) toute contribution due pendant l’exercice en cours;
k) toute dépense en immobilisations importante prévue par l'association;
l) toute action intentée ou pendante à laquelle est partie l'association;
m) toute dette que porte l'association sur les dépenses antérieures;
n) toute police d’assurance et le montant garanti par chaque police;
o) le contenu de tout projet de règlement administratif, de modification aux règlements administratifs ou de modification à la déclaration;
p) le nom de chaque personne possédant au moins 10 % des parties communes;
q) tout autre renseignement réglementaire.
51(3)Le certificat de préclusion constitue une preuve concluante des faits y énoncés en faveur de celui qui traite avec le propriétaire de la partie privative visée.
51(4)Si un propriétaire ou un acheteur demande un certificat de préclusion, l'association peut demander des droits raisonnables pour rembourser les frais de main-d’oeuvre et de photocopie engagés par celle-ci.
51(5)L'association délivre le certificat de préclusion au plus tard dix jours après avoir reçu une demande à cet effet et le paiement des droits qu’elle demande pour celui-ci.
51(6)Si des renseignements importants qui doivent y figurer en sont omis, le certificat de préclusion est réputé comprendre une déclaration portant que de tels renseignements n’existent pas.
51(7)L'association qui ne délivre pas de certificat de préclusion dans le délai imparti est réputée avoir donné, le lendemain du jour où le délai a expiré, un certificat énonçant ce qui suit :
a) il n’y a eu aucun manquement dans le paiement des dépenses communes à l’égard de la partie privative;
b) le conseil n’a pas déclaré d’augmentation des dépenses communes à l’égard de la partie privative depuis la date d’approbation du budget de l'association pour l’exercice en cours;
c) le conseil n’a prélevé aucun montant à l’égard de la partie privative depuis la date d’approbation du budget de l’association pour l’exercice en cours en vue d’augmenter la contribution au fonds de réserve.